Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

par appel ./impie. 14lg jurifpradence fût tance a commencé. On en voir la preuve dans le procès verbal de l'affelllblé~ , convoquée en 16; f. dans la féance du 31. août du marin , pJg. 1 f7· l'vlonlieur de Beauregard qui eruit promoteur de €etre affe111blée, rapporta qL?e le lieur de Sales , prêtre , du diocel< de Bor– deaux , ayant apµellé à Ro:ne des fen– tences rendues contre lui , fur les pour– fuites du promoteur pour l'official or– dinJire , & pour celui de la primatie cle Bordeaux , le Pape auroit commis l'official de Périgueux pour juger cer appel , lequel aurait renvoyé l'accufé abfous de l'accufation , & ordonné que le promoteur nommeroir fon dénoncia– teur. Qu'en exécution de cerce (enrence, le lieur promoteur avoir nommé Bout– tier , marchJnd. Ce dénonciarenr ayant été alligné à la requête du lieur de Sales , pardevanr le fénédul , pour fes dommages & intérêts, il s'étoit porté appellaut comme d'abus de ("obtention de la commilfion adreffée à l'official de Périgueux , & avoir relevé cet ap– pel au pulement de Bordeaux , oii il avoir repréfenré que ce refcric étoit obu– tif en ce qu'il donnait un commiffJire qui n' écoir pas du diocefe de Bordeaux, qui en celui des parties' & oi) 1 inf– tance avoir commencé. Sur. cet appel écoit intervenu arrêt , qui a déclaré ce 1efcric abulivemenc obtenu & exécuté, le lieur de Sales condamné en l'amen– de, toute la procédure de l'officiJI de Périgueux caffée , ordonne que de Sa– les fe pourvoiroir au Pape pour avoir une autre commillion d:ins le diocefe de Bordeaux. Le lieur de Beauregard re– préfenra que le lieur de Sales fupplioit J'affemblée qu'il lui plût ordonner aux agens ~énéraux du Cler~é de pourfuivre la caffation de cet arret, fur quoi M. l'évêque d'Auxerre fut prié de voir M. Ir. garde des Sceaux , pour le fupplier d'accorder audit de Sales une commif– tion pour faire alligner Bouttier au con– feil en caffarion de l'arrêt du parlement de Bordeaux , & ordonné aux agens d'intervenir à cette in!bnce. Ce fait prouve deux chores, 1°. que le parlement de Bordeaux fuivoit en– core l'ancienne jurifprudence fur l'u– fage de donner des commiffaires apof– toliques dans le diocefe où l'infbn– ~e a 'ommencé. :i. 0 • Que le: Clers~ fouhaitoit que cette , c , rc1ormee. Les églifes qui reçoivent la difcipline des décréules, & (elle du concile de Trente , n'obfervent pas comme une regle d"obligarion que les commiffJires nommés par le Pape fur un >ppel au faint Siei;e , foient dans le diocefc oil l'infiance qui efl à juger a commencé, !'lais elles n'approuvent point que les Juges en foient éloignés _plus de deuic journées. Le concile de Treilte s'en efl: expliqué dans le chap. z. dt reform. de la rreizieme fel[ ~ fcnttntia cpij;·opi ve! ipjiu.s in fpiri1u.alibus vicarii gtntra/is in. criminalihus , apptllationis caujâ 1 ubi ap.. pt!!J.tio1zi /o,·us futrit , Ji Of<.:jlo/icâ auE/o– ritatt in parfihus tum committi concigt' it, mctropo/itar:o /tu. illius 1Jicario in jfirit:Ja– /ibus gtntra/1 , au.t Ji illt a!ÎIJUû dt C'1.ufa fafr'élus fottt , vel ultra duas di.ics /e– ga.es diflct , Jeu a6 i;fo appel/arum fucrir , uni tx vicinioribus tfifiopis 1 feu i/lorum 'Vicari~·s, non au.rem inferioribu.i judicibus Cllmm1ttatur. Sur ce fondement, l'auteur des n:folu– rions des cas de confcience qu'on attri– bue à l'v1. de Sainte Beuve, ~rrit qu'un évêque qui efi éioigné du domicile des parties plus de deux journées, ne peut recevoir 11 commiOion du faim ~iege pour juger un appel; c'dl d.1ns le re't trente· feptieme cas dt1 1~!"·..:n1ier ''<)111- me, pag. 461. on l vu que ccne rélo– lution n'efl pas conforme i IJ p:onc:1'~ du roraume. Ce· qui ell conrenu dans ce dl·,._.:·e~ 1~1.1 concile , que fur •pFel au r1i.it ' .. :c·:c le ·métropolitJÎn foit co111111if!:,=r~ , 1)L1 fon vicaire gé11ér.1J , pour ;11~cr le-; c_ .1~1- fes des diocefes fulfra~Jns , eil une fui'" de ce qui a écé ren1~Îraué, que ce ff1:1-– cile a voulu >broger l'ancienne diki– pline fur l'ordre & la fuooT<lino!ion dos tribunaux , & laifTer aux puries la li– berté cl'appeller imm<'.liarernenr au l'>J'e des i11gemens de~ C:vênue~ 011 de lcl;rs officiaux. On a fait ob(en·er qu'a" re– garde en France; cette nouvelle. cli 1-d– pline comme li atltlnt plus oli·eu'e , qu'elle n'abré~eroit pas les procès , ;-cn– dant qu'on fuivra pour regle que ies fentences cles juges d"églire n'ont roint force de chofe iugée , jurqu';i cc qu'il y en ait trois conform~~ , de f orre n11e par cette liberté d' appelkr imm,.iian:- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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