Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• 141 J • ptir appel firnple.' r..p i turn,. ad immtdiatwn faptrlor,~m. pr!r ap• pellauont'!' reéurfum haheat , nec ad quem– quam ~ et1am ad Papam ~ omif!o medio X X V. Des tribunaux eccléfia.fliques , aux– quels , faivant les maximes du royauine , on peut fa pourvoir imnzédiacement contre les juge– mens des évêques & de leurs officiaux. L Orfqu'on a parlé des droits & pré– rogatives des archevêques, o~ a fait obfc~ver, g_ue fuivanc la difcipline du concile de Trente, on peut appcller irn– médiaccmenc au Pape des jugemens & ordonnances rendues par les évêques ou leurs grands vicaires & officiaux ; ce concile reconnoîc même les nonces du Pape juges apotloliques dans le relforc de leur nonciature, pour êrre les juges immédiats de l'appel des fencences & or– donnances qui auront été rendues en premiere infiance par les évêques & leurs officiers, li les parties veulent s·y pour– voir, lailfanc au choix des parties de por– ter leur appel au métropolirain, ou de le relever pardevanc ces officiers du Pa– pe. Cette nouve:Je difcipline etl expli– quée dans le chap. 1. de reform. de b tteizieme fellion, dans le chap. 10. dt rtform. de la fellion 14. & dans plufieurs :autres décrets de ce concile rapporcés ci-delfus. Les maximes du royaume font con– traires :l cette difcipline ; ces nouveaux tribunaux des nonces du Pape font in– connus en France, & les métropoli– tains y font maintenus dans leurs anciens droits, d'être feuls juges immédiats par eux-mêmes ou par leurs officiers, de l'appel des jugemens & ordonnances des évêques, & de leurs grands vicaires & officiaux. Les loix & ufages du royau– me impofcnc une obligation indifpenfa– ble de garder les degrts de jurifdic– tion : il y en a une difpofition formelle dans la trence-unieme fellion du con– cile de Balle, approuvée par I' églife de France , dans la Pragmatique drelfée fous le regne de Charles VII. tir. dt eaujis §. 4. & f· Statuit tadtm h•cfan/Ja JY.nodus quild fi quis ojfenfus, corarr. ju– fizce luibtre 11011101/i_t jujliii• 'omp_limin: neque à gr~-v_amine in 9uacunque i1rjltJntia: ante definuivam fenttntiam quomodolibet "f!P<'.letur , ~ifi forfican tait 1travamen tJ<– t1ter1t quod 1n dcfiniti11a reparari nequiret quo cafo non a!iàs quàm ad imm.ediatu,; foperiorem liceat appel/art. La même cho– fe a été réglée dans le concordat fait encre le Pape Léon X. & le Roi Fran– çois premier, fous le titre de frivolis appellationibus. Cette difcipline etl ob– fervée crès-e1aetemenc dans l'églife di: France. X X V 1. Jugé par arrêt rendu au parle- 1nent de Provence 18 3o. mars 1634. que l'appellation au Pa– pe de l'ordonnance d'w1 évê– que omijfo medio du métropoli– tain, elè abulive. Extrait du premier tome des arrêts du parlement de Provence , re– cueillis par Me. Boniface, liv. r. titre 2. du juge eccléfiaflique, n. fi· page 11. de l'édition de Lyo11 en 170S. 0 N demanda en l'audience de la grand 0 chambre le JO· mars 1634. li l'évêque de Marfeille ayant fait uni: ordonnance, que le parloir des religieu– fes Urfulines de Marfeille feroic fermé, & qu'elles ne pourroienc fe confelfec qu'aux prêtres qu'il leur envoyeroit , l'appel relevé de cette ordonnance pac les Urfulines au fieur vice-légat d'A– vignon , étoit abufif. L'on difoit pour !'évêque de Marfeil-· le , que c'étoic une maxime conHanti: fuivant le c. concordator•m de cauf & la Pragmatique· fanllion au même titre , qu'on ne pouvoir appeller de l'ordinaire au Pape ou au vice-légat, omijfo medio, c'etl-à-dire le métropolitain, cela étant contre les libertés de l'Eglife Gallicane, conformément à la contlicucion de Léon X. lh· de frivol. appel/Qtio. defquelle$ lC$ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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