Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

141 ~,- De la voi~ de fa pourvoir ·r 410 foit qu'il y air appel ou non, l'accufé la dillance de dix lieues : & s'il efi plus & fon procès feront envor,és enfemble éloigné , le. d~lai fe~a a~gme~té d'un furement en nos cours. Defendons aux Jour pour dix lieues, a peme d mterdic– greffiers de les envoyer féparément, à tion comre le greffier, & de cinq cents peine d'interdiétion & de cinq cents li- livres d'ame1~de, & les délais & procé- vres d'amende. dures prefcnte~ par notre ordonnance A R T 1 c L E du m 1 ois d'~livril 1.667. feront obfervées 7· pour es pre entat1ons. S'il y a plufieurs accufés d'un mê– rne cnme , ils feront envoyés en nos cours , encore qu'il n'y en ait qu'un . . ' , . , qui aa ete juge. ARTICLE 8. Le même fera pratiqué , fi l'un a été condamné, & l'autre abfous. ART. 9· Ct qui doit êtrt obfervé;, r égard des prifon1ziers qu.' on ment de fuite Incontinent après l'arrivée de l'accufé & du procès aux géoles des prifons, le greffier de la géole ou géolier fera tenu de remettre le procès aux greffiers de nos cours , qui en avertira le préfident pour le difiribuer. A R T 1 c L E. 10. Les informations & procès criminels feront dillribués par nos procureurs gé– néraux à leurs fubfiirnts, pour fur leur rapport y prendre des conclufions, s'il y échoit, ou mis ès mains de nos avo– cats généraux, fi l'affaire ell portée à l'audience, fans que les fubllituts puif– fent les prendre au greffe avant qu'ils leur ayent été difiribucis. ART. 11. Ce qui doit ltrt obfervé lorfque la fantence n'ordonne point de peine tJ/– Jlillive, & qui la partie civile cft appel– /anu. Si la fentence dont efi appel n'ordon– ne point de peine affiiéiive, bannilfe– ment ou amende honorable, & qu'il n'y en ait appel interietté par nos.procureurs, ou ceux des jufiices feigneuriales, mais feulement par les panics civiles, le pro– cès fera envoyé au greffe de nos cours par le greffier du premier juge , trois Jours après le commandement qui lui en fera fait, s'il efi demeurant dans le lieu de l'établilfement de nos cours; dans la huitaine, s'il eft hors du lieu, ou dans AnT. 1i. Comment ils fe diftribuent. Si les procès de la qualité mentionnée en l'article précédent, font introduits en nos cours de parlemens , ils feront difiribués ainfi que les procès civils. ART. 13. Ct qui doit itrt ohfervé •n cas d'apptl de la part dtS procurturs d" Roi, 01t de ceux des feigneu.rs . Si nos procureurs des lieux, ou ceux des jullices feigneuriales, font appellans. les accufcis, s'ils font prifonniers, & leurs proc~s feront envoyes en nos cours, & s'ils ont été élargis depuis la prononcia– tion de la fentence & avant l'appel, ils feront tenus de fe rendre en état lors dll jugement du procès en nos cours, ainû qu'il fera pu elles ordonné. ART. 1+ Qui doit paytr les frais de la conduite des prifonniers. Les cxé~utoires fe~ont délivrés pa.r nos cours a ceux qui auront conduit les prifonniers, ou porté le procès. ART. 1 r. De la forme ln /aquellt lu """"" Jés font interrogés. Les accufés feront interrogés en nos cours fur la Cellette , ou derriere le bar~ reau, lors du jugement du procès. ART. 16. Que l't:t:écution tft renvoyét far ie lieu, s'il n~ efl autrement ordo:iné. Si les anêts rendus fur l'appel d'une fentence, portent condamnation de pei– ne alfliltive, Jes condamnes feront ren– voyés fur les lieux fous bonne & fure garde, aux frais de ceux qui en feront tenus, pour y être exécuté , s'il n'efi autrement ordonné par nos cours, pour des con1idéntions paniculieres. • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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