Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

' r ' par t1pp,, )J'-ï'·•'· I-f 1 ~ Extrait du titre J 1. de ordonnance. J)!::nc<:.·;i:i.:1ive, & pour I:::so:utrès '7rÎ1nes la même à nos cours, ou:\ nos baillis & fénéchaux: au choix & option des accufés. Des dépens. AnT. 28. S 1 la partie qui a ruccombé interjette appel de la uxe des dépens, Con procureur fera tenu de croifer dans crois iours fur la déclara– tion les articles dont il en appellant, & à faute de ce faire, fttr la premiere re– quête, il fera déclaré non· recevable en fon appel. AnT. 19. Après que le procureur de l'appellanc aura croifé fur la déclaration les articles dont il fera appelbnt, pnurra l'intimé fe faire déiivrer exécutoire du contenu aux articles non-croifés, dont il n'y aura point d'appel. ART. JO. Les appdlations des arti– cles croifés fous Jeux croix feulement, feront portées à l'aud!ence, & quand il y en aura d1vautage, fera pris un appoin– tcment au srclfo. ART. l 1. L'appcllant fera condamné en amant d'amendes qu'il y aura de croix & chefs d'oppel, fur lefquels il fera con– damné, fi ce n'en qu'il foie appellam des articles croifés, par un moyen gé– néral : & néanmoins les dépens adjugés pour roifon des appelbtions des taxes, feront liquidés pu le même jugement qui prononcera fur les apiJdlations. X XI V. Extrait de l'ordonnance criminelle du mois d'août r 6 J o. T1TRE 26. Des appellations. ARTICLE PREMIER. o;, rej{ortij{ent les appelfations "' m.Jtùre criminelle. T Outes appellations de îentences préparatoires, interlocutoires & dé– finitives, de quelque qualité qa'clles foient, feront direétement portées en nos cours, chacune i fon <'gard, dans les acc11fauons po1.1' cximes qui müitent • ART I c LE 2. Les appellations de permillion d'in· former, des décrets, & de toutes amres inltrué'rions, feront portées à l'audien– ce de nos cours & juges. ART. ~· De l'effet de /'appel, éJ s'il '.fi fafpmjif Aucune appellation ne pourra empê– cher ou recarder l'exécution des décrets J'inlhuétion & le jugement. • ART 1 c LE 4· Ne pourront nos cours donner aucu– nes défenfes ou furféances de continuer l'inltruéiion des procès criminels, fans voir les charges & informations, & fans conclulions de nos procureurs généraux• dont il fera foie mention d1ns les arrêts , fi ce n'en qu'il n'y aie qu'un ajournement perfonnel. Déclarons nulles tomes cel– ks qui pourront être données , voulons que fans y avoir égard, ni qu'il foie be– foin d'en demander main-levée, J'inf– truétion foit continuée, & les parties qui les auront obtenues & leurs procu– reurs, condamnés chacun en cent livres d'amende, applicable moirié à la partie, & moitié aux pauvres, qui ne pourront être remifes ni modérées. ART. f· De /'/'Vocation Jes procès crimi– nds; él en quefs cas elfe peut étre faite. Les procès criminels pcntbns devant les juz,es des lieux, Jie pourront être évoqués par nos cours, fi ce n'efi qu'el– les connoilfent après avoir vu les char– ges' que la matiere en légere' & ne mé– rite une plus ample inlhuétion : auquel cas, pourront les évoquer, i b charge de les juger fur le champ i l'audience• & faire mention par l'arrêt des charges & informations , le com i peine de nullité. An T. 6. Cas dans te/quels il faut envoyer /'tJccufl & le procès aux par!ctnens.,, /ot"t qu'il y ait appel ou no.1. Si la fentence rendue par le juge des lieux, porte condamnation de peine cor– porelle, des galeres, de bannilfement à perpétuit~. ou d'amende honoxalilc • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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