Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

J ..f ( J De la i•oie de fa pouri·oir J 41 t X XI 1. Extrait de l'ordonnance du Roi Charles IX. donnée à Rouffillon au mois de janvier 1 5 o]· ART. 18.L Es appellans de prife de corps décrétée fur infor– mations faites par nos jugeit, ne feront reçus appellans, linon après qu'ils f. fe· ront rendus aéluellemenr prifonniers ès prifons des juges qui auront décréré, ou du juge d'appel; & fera procédé à la capture nonobfiJnt taures appellations, encore qu'elles fullent fondees fur in– compérence. Er auOi à la c;onfeélion du procè.~, jufqu'i fenrence définirive exclu– fivement, nonoblhnt auOi toutes appel– lations, fi elles n'étoienr fondées fur in– compétence ou récufation des juges ; & ne pourra le juge d'appel retenir l'infiruc– tion & jugement en premiere inlhnce; :iins fera tenu en faire renvoi devant le premier juge, s'il n'y a caufe légitime, fuivant les anciennes ordonnances. XXIII. Extrait de l'ordonnance civile du Roi Louis XI V. donnée à Saint– Germain-en-Laye au mois d' a· vril 1007. TITRE 6. Dts fins de non-procéder. ART. 1. D Efendons à tous nos juges, comme auffi aux juges ec– cléfiafiiques & des feigneurs, de rete– nir aucune caufe, inlbnce ou procès , dont la connoiffance ne leur apputient , mais leur enjoignons de renvoyer les parties pardevant les juges qui doivent en connaître, ou d'ordonner qu'elles fe pourvoiront, à peine de nulliré des ju– gemens; & en cas de contravention, pour– ront les juges être intimés & pris à partie. ART. 1. Défendons aulli :i cous juges, fous les mêmes peines de nullité des ju– aemens qui interviendront' d'évoquer les .:aufes, inflances & procès pendans aux tiege$ infÇ,ieurs ou auUC$ j111ifdiaions 1 f~us prérexre d'appel, ou autre connexi– te, fi ce n'cfi pour Juger définitivement en l'audience, & fur le champ par un feul & même jugement. AR;. J. E~joignons à tous juges fous les memes peines, de Juger fommairc– ment à i'aud~en_ce le~ renv~is, incompé– tences, & declinato1res qm feront requis & propofés _f ~us prérexre de lirifpendan– ce ! connexae ?U autremenr, fans ap– pointer les parties, lors même <JU'il en fera délibéré fur le regifire, ni réfervec & joindre au principal, PC!ur y être préa·. lablement ou autrement fair droit. Des matieres qui fa vident par expédient. ART. 4. Les appellations de déni de renvoi& d'incompétence feront inceffam· ment vidées par l'avis de nos avocats & procureurs gcnéraux, & les folles inti– mations & déferrions d'appel, par l'avis d'un ancien avocat, dont les avocats & les procureurs généraux conviend.-ont ,& ceux qui fuccomberont, feront condam– nés aux dépens, qui ne pourront êtremo· dérés, mais feront taxés par les procu· reurs des parties fur un fimple mémoire• fans frais & fans nouvel voyage. Ce qu'il faut ohferver dans les caufas quifo 11ident par expédient. ART· f· Dans les caures qui fe vide.: ront par expédient, la préfence du pro– cureur ne fera point néceffaire, lorfque les avocats feront chargés des pieces. ART. 6. Les qualités feront lignifiées avant d'alleràl'expédienc, & les pronon· ciations rédigées & lignéesauffi-tot qu'el~ les auront été arrêtées. ART· 7. En cas de refus de ligner p;rr l'avocat de l'une des parties, l'appoince– ment fera. reçu, pourvu qu'il foit ligné de l'avocat de l'autre, & du tiers, fans qu'il foit befoin de fommation & auue produélion. ART. S. Les appointemens fur fes ap..'. pellations qui auront été vidées par_l'a– vis d'un ancien avocat, ou par celui de nos avocats & procureurs généraux, fe· ront prononcés & reçu~ en l'~udi~nce fur fa premiere fommanon, s 11 n y a c~ufe Jegitime pout l'empêcher. • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=