Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

JJ7J Ô des fonélions des C!oliers,' 1J74 relfort de la cour reront tenus d'avoir des prifons au rés - de chauffée en bon ~ fuffifant état! ~ d'y .mettre des géo· l1ers de la quahte requ1fe par l'ordon• nance , fi fait n'a éré, dans trois mois• autrement feront conllruites & rétablies à la diligence des fubllimts du procu• re,ur général du Roi des. ficçes roy•ux, ou les appcllat1ons des Jufiices defdits hauts - julliciers relfortilfenr médiare– m!nt ou immédiatement;.& à l'égard des hautes - jullices relforrilfantcs lllle– ment en la cour, à la diligence des fubf– tituts du procureur général des fie– ges royaux les plus prochains, qui font en droit de connoître des cas royaux dans l'étendue defdires haurcs-jufiices, dont fera délivré erén1toire d~ l'autorité des ju::,es defdits fieges royaux, contre les rec~veurs des r;;rres & feigneuries d'où dépendent lcfdircs h1utcs-juf– uces. XXXI. Les lieutenans généraux des fénéchaulfées & bailliages royaux , & autres premiers juges des auires juflices ordinaires du relfort de la cour , chlcun en ce qui concerne les prifons dépen– chntes de fa jurifdiétion , procéderont à l'avenir, le cas échéant , à la rece;>tion cles géolier5 prépofés auxdires prifons , & des greffiers d'icelles , où il y en a cl' établis, même coteront & parapheront fans frais par premiere & dernkre les reg!fires dcfdires prifons , que lefdirs greffiers & géoliers font obligés de tenir ch.1cun en droit foi en la forme pref– crite par l'ordonnance du mois ci'.1011c 1670. & Plr les article XIII. & XVII. clu préfent arrêt, & au défaut des lieu· te1uns généraux & premiers juges, ces mêmes fonéèions tot1chant la n:ception des greffiers & géoliers , & le p.uaphc defdits regillres feront faites & rem– plies par les lieutenans cri111inels ou au– tres premiers officiers de chaque jurif– cl:tbon, dont dépendent lefdires prifons, à commencer par le plus ancien felon l'ordre du tableau, fans au fnrplus pré– judicier aux droits & jurifdiétions des ju~es pour ce qui p~ut regarder les b,1s d~ prifons, les évafions des prifùn– niers , & les crimes commis par les pri– fonniers dans les prifons, pourquoi en fe.a ufé dans chaque fiege com:ne pa~ le palfé, fans rien innover à cet C:gard non plus qu'l la jurifditlion parricu– liere , civile & criminelle , telle que peuvent & doivent avoir les juges fur les prifonniers détenus de leur ordonn•n– ce, fair pour empêcher leur communi– cation avec d'autres perfonnes , ou leur • donner un confeil dans les cJs porrés par l'ordonnance, foir pour fiatuer fur leur liberté & réintégrande, radiation ou dé– charge de leurs écroues, ou pour les faire recommander de nouveau, & pour– voir autrement auxdits prifoniers arrê– tés de leur ordonnance , ainfi qu'il appar– tiendra par raifon , fans toutefois qu'à ]'occalion de la détention des prifonniers, les iu•es, de J'ordonnance defquels ils font détenus, puilfent prendre aucune connoitlànce de ce qui concerne la po– lice des prifons en général , au préjudi– ce des lieutena~s gtnéraux & autres pre– miers officiers des lieges, auxquels il ap– parrienr d"en connoître. XXXll. Les fieuis hauts·julliciers du XXXIII. Seront au furplus exécutés les articles du tirre x111. de lodire or– don:iance du mois d'août 1670. touchant les prifons, greffiers des i;é-oles, géo– liers & guichetiers , la déclaration du mois de janvier 1680. regificée en la cour le 19. duJir mois de janvier, con– cernant les a!imens des prifunn'ers, lef– quels , enfemble le préfent arrêt, feront lus dans les prifons tous les pre111iers dimanches de chaque mo;s en préfeuce de tous les prifonniers, & affichés :\ la porte de la prifon , d•ns les greffes des géoles , à la morgue ou entrée de la l nifon, fur Je preau , & dJns les lieux es plus apparens defdites prifons, & les affiches rcnouvellées tous les ans à la faint 1'1arrin & à Pâques, même plus fouvent , s'il ell néce!Taire , le tout à la diligence des chapelains , greffiers & géoliers coniointement', auxquels 3 cet effet , ou à l'un d'eux , feront données des copies imprimées du préfent arrêt , & ne pourront les pay"urs & receveurs, à peine de radiJtion dJns leur compte• leur p.1rcr aucuns honorair"s , g.13es, fa– laires ou gratifications, q~'ils ne leur ayenr fait apparoir qu'ils onr fJtisf•it à ce que delfus par un cerrilicJt ligné d'eux tous , & de quure témoins, \'ifé pJr les fublliru,,; du procurcu1 g~uérJI , ou des procureurs lifcaux ; fait défen– fes at1x J'rifonniers & ol rou:es :1utres per– fo1111es d' eukver Oij déchU-,r kfdites af- , http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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