Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

' 'r; 7 t De !' !tat Jes prlfons ê.- prifonniers ~ I J 7z.' nement ou autre atèe regardant ledit cri- XXVII. Enjoint aux fübllituts du me , fans préjudice de ce qui pourroit procureur général, & aux procureurs leur êrre dû pout autre caufe , & fans des lieurs haurs-juJliciers , d'avoir atten– qu'en aucun cas ils .Puiffenc appliquer au ti~n à ~e que le pain foie. f?urni auic paiernent de ce quit! leur en d11 les fom- prifonniers de bonne quahce' & du mes données par charité pour la déli- poids d'une livre & demie au moins par vrance des prifonniers , ni retenir les jour, de viliter leurs prifons au moins hardesdefdits prifonniers pour leur droits, une fois chaque femaine, & d'entendre nourritures & autres frais qu'ils leur lefdits prifonniers , fans que lefdits pourraient devoir, mais feront tenus de greffiers, géoli~rs & guichetiers f'oient fe contenter <l'une obligation pour Ce préfens, pour favoir fi les ordonnances 1 pourvoir fur leurs biens feulement, la- arrêts & réglemens de la cour font exé– quelle ne pourra leur être retùfée par curés ; leur enjoint pareillement de fc le prifonnier. _ faire préfenter les regiUres du greffier XXVII. L'article XXIX. du titre de la géole & du géolier, de recevoir XIII. de l'ordonnance du mois d'ao1Ît les plaintes des prifonniers , faire vi- 1670. regitlrée en la cour le 26. defdits liter les malades par les médecin & mois & an , fera exécuté , & en con- chirurgien ordinaires de la prifon , féquence les greffie;s de la jurifdiél:ion & faire transférer fur leur avis dans les où le procès criminel aura été jugé, fe- infirrncries les malades qui en· auront ront tenus de leu~ P.ro ~oncer les le9~en- befoin. . , , ces & 1ugemcns d elarg11femenc le meme XXIX. Les. heutenans generaux on jour qu'ils auront été rendus , & s'il autres premiers officiers des ficges coyaux: n'y a point d'appel par les fubtlituts du & des 1ullices feigneuriales, feront tenus procureur général , ou les procureurs de régler cous les ans le dernier jour du des hauts-jutliciers dans les vingt-qua- mois de décembre, fur les conclufions tre heures, après la prononciation qui des fubllicuts du procureur général, ou leur en aura été faite , 1:fdits géoliers des procureurs fifcaux , la fomme à la– feronc tenus de met:re les accufés hors quelle devront être fixés les alimens qui des prifons, & d'écrire fur le regilhe de feront fournis par mois aux prifonnier9 la géole , comme auffi ceux qui n'au- détenus pour caufes civiles , eu é~ard au ront été condamnés qu'en des peines prix courant des vivres & denrees, & & réparations pécuniaires , en conti- feront les ordonnances rendues à cet gnant entre les mains du greffier de la égard, publiées le deux janvier de cha– géole Olt du géolier, pour les prifons cune année à l'audience defdits fieges & où il n'y a point de greffier, les fom- jullices, & affichées .dans les prifons, mes adjugées pour amendes, aumônes pour être exécutées pendant le temps & intérêts civils , fans que faute de d'une année, fauf à y être pourvu paiement des épices ou d'avoir levé les extraordinairement dans les cas impré– Jugemcns , ks prononciations defdits vus qui pourront mériter quelc;ue chan– jugemens, ou les élargiffcmens puiffent gemenr. être dilférés , à peine contre les gref- XXX. Seront auffi tenus lefdits juges, fiers d~s jurifdiél:ions, les greffiers des enfemble les fubllicuts du procureur gé– géolcs ou géoliers d'interditlion , de néral des bailliages & fonéchauffées. & trois cents livres d'amende , & de tous les procureurs fifcaux des jullices fei– d~pens , dommages & inrérêts des par- gneuriales relfortilfantes en la cour, d'e~­ tics , fans néanmoins que lefdits pri- voyer au grelfe de la cour dans trois fonniers puilfenc être mis hors des pri- mois au plus tard des mémoires exaéls fans s'ils font detenus pour autre canfe; des droirs de quelque nature qu'ils feront aufli tenus les greffiers des jurif- foient, que' les greffiers des géoles. ou diél:ions de tranfcrire le difpofttif def- géoliers, dans les prifons où "- n Y.~ dites fentcnces & jrn~emcns fur le regif- point :de greffiers, ont perçus 1ufqu a tre de la géole le mème jour qu'ils au- préfent' ru.: lcfquels ils ,donnero~t le·~·· tontété rendus, & les greffiers des génies avis ; 'pnur, fur ledit avis & leldtts ~e­ ou géoliers d'en délivrer des extraits, lorf- moires, y êcre,pourvn par la ,our, amli qu'ils-e11 feront requis par les prifonniers. qu'il appartiendra. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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