Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

' - 1; 67 De l'état des prifons 6' prifonniers ; 1 3 GS trois mois au plus rard des mémoires des qui les amenent, écrouent , recomman– fommes que les géoliers font en ufage denr ou déchJrgent, les viennent vifiter, de prendre pour le~ chJmbres _&_ nour- leur font. d,es aumônes, ou les délivrenE riture des pnfonnters , & y Joindront pu chante. leur avis pour y être fait droit par la XV. Fait défenfes auxdits géoliers, cour, ainli qu"il appartiedra. guichetiers des prifons & autres, d'in- XII. Fait défenfes auxdits géoliers Jurier, battre ou maltraiter les prifon– de recevoir aucunes fommes par avan- niers , de leur lailfer prendre du vin ou ce, pour nourriture, gîte, géo!Jge, de l"eau·de-vie par excès, à peine d'en o_u a~trement , ou ~u cas qu'on leur e_n 1épondre en leur ptopre & privé nom • att ci· devant avance oucune , de rctemr & de leur vendre aucune marchandife 011 plus que ce qui leur fera légitimement dû denrée qu'elle ne foie des poids , mefu– Jors que le prifonnier forcira , à propor- res & qualités requifes pu les ordonnan- t ion des 1ours qu'il aura demeuré dans ces de police. . h p;ifon, de prendre de plus gran- XVI. Les greffiers des géoles ou les Droiudeo d~s Commes que celles marquées dans géoliers & concierges dans les prifons grc8i•rs d" l'article précédent pour les prifo:iniers où il n'y aloint de greffiers établis , fe ~'.oies & dei , 1 "ll . r ti' . , l' . d J a: 1 gcolkrs oil a "pat e, ou qui 1cront xees o ave- uen ront ans eursgtenes entre afaim,- 1 • . · 1 r , R . P' n ya poinr n:r pour es Jurres 1ous aucun pretexte, emt & aques depuis fept heures du de gtclliors. m~me fous cdui de donner aux pri- matin jufqu'à midi , & depuis deux fonniers !J chambre delhnée 3U géolier, heures de relevée jufqu'à cinq, & entre & fous .,uelqu'autre préœxre que ce Pâques & la faine Remi , depuis Jix foit , & fa;re d'autres conventions beures àu matin jufqu'à midi, & de- avcc les prifonniers , à peine de con- puis deux heures jufqu'i lix heures du cullion. foir , ils ·exerceront leur emploi en XIII. Enioint auxdits géoliers d'avoir perfonne, écriront eux·mêmes leurs ex– uo regilhe relié, coté & paraphé par eéditions, '& n'auront aucun commis, le lieutenant général , ou autre premier a peine dïnterdiétion & de dix livres d'a– o11icier du liege , dans lequel ils écri- mende. ront de leur main fans y Iailfer aucun XVU. Lefdits greffiers ou géoliers b!Jnc , les jours d'entrée & fortie des feront tenus d'avoir un regillre relié• prifonniers, & tout ce qu'ils recevront coté & paraphé P.ar premier & dernier Je chacun chaque jour, pour gîtes & dans tous fes feutllets par le lieutenant g<oalcs & nourrimres , dont ils donne- général , ou autre premier officier du ront leur quittance , le tout à peine de ficge, tous les feuillets dudit regillre dix livres d'amende pour chacune con- feront féparés en deux colonnes, l'une trav 0:· uon. pour les écroues & recommandations , XIV. Seront tenus cous les géoliers & l'autre pour les élargilfemens & dé– de nourrir leurs guichetiers, & de leur charges , & ils ne pourront laifier aucun payer i chlcun les gages accoutumés, blanc dans ledit regillre. en préfence des fubllitutS du procureur xvnr. Les écroues ' recommanda– général du Roi , ou des procureurs rions & décharges feront mention des des iuuts·:ulliciers, qui viferont les quit- arrêts, jugemens & aétes, en vertu def– unces defdits gages, :\ peine de nullité quels ils feront faits , & de leurs da– ckfdires quittances. Fait défenfes aux- tes, de la jurifcliétion dont ils feront d;ts guichetiers, :i peine de rellitution émanés , ou des notaires qui les auront c!u double & d'être privés pour tau- reçus , comme aulli du nom , furnom & jours de li:ur emploi, même de puni- qualité du prifonnier, de ceux de la tion corporelle , s'il y échet, d'exiger, partie qui fera faire les écroues & re– demander ou accepter aucune chofe en commandations , & du domicile qui qudque manicre & fous quelque prétexte fera par elle élu au lieu où la prifon cft q"e cc fuit , tant des prifonnier5 lorf- firuée , à peine de nulliré, & ne pourra qu'ils entrent en la prifon, & qu'ils font être fait qu'un écroue , en.core _qu'il à h mor~ue ou entrée de ladite prifon , y ait plufieurs caufcs de 1empnfou· lorfqu'ils montent pour l'inllrutlion ou nemcnt. '.e iu;e!!lent de leur procès, que de 'eux XIX. Les ollicieIS & huiliicrs doll;' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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