Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• 1; 6 5 & des fonaions des Géoliers. 1; 66 qu.e les ~éoliers feront obfcrver fous pa- . VIU.. fait _défenfes au prévôt ou an- re1lle peme. ; . . . c1c11 prifonmer de la prifon ou de cha- i V. Lor(qu un prifonnier arnve'a dans que clumbre, d'exil!er ou de prendre la prifon ou fera tiré des cachots , il ne aucune chofe des no~veaux venus en ar– ~our~a êtr~ g,ardé ,l b morg~•~ ou autre genc,, viv~es ou autrement, fous pré– Jieu ctant a 1entr<e de h pr1fon , pen- texte de bien venue, chandelles balais d~nt_plus de d~ux h~ures, dC:fenfes aux & génC:ra!em~nt fous· quelque prétext~ geo!ters & gu1cheuers de les y gar- que ce putffe etre ' qu1nd memc il leur der plus long· temps , fous prétexte de feroic volon1.1iremenc offert ni de ca– droics d'entrée , gîtes ou géolages , cher leurs hardes ou les m'a!troiter ;t ou autrement, à peine de dix livres peine d'être renfermés dans un cacÎ10c d'amende. pendJnt quinze jours, & d"être mis en- V. Les géoliers auront Coin de mettre fuite dans une autre chambre ou cachot enfemble les prifonniers d'honnGte con- que celui où ils étaient prévôts ou an– dition' & d'obfervCP-que chacun fuivant ciens' pour r fervir comme les dernie:s fon ancienneté aie la chambre ou la pla- venus, & meme de punition corporeile, ce la plus commode, défenfes à eux de s'il y écl1et, à l'effet de quoi leur \'recès recevoir de l'argent des prifonniers pour leur fera fait & parfait extraordrnaire– les mettre dans une chambre plutôt que ment. dans une autre, le tout à peine de ref- IX. Enjoint auxdits prévôts ou anciens titution du quadruple, & de dellitution prifonniers de dénoncer ceux de leur $'il y échet, & après qu'un prifonnier chambre ou cachot qui auront ju~é le aura été mis dans une des chambres, faint nom de Dieu , ou fait des exatl:ions il fera tenu de la balayer & tenir pro- & violences, à peine d'être punis com– pre, jufqu'à ce qu'il y furvienne un autre me complices , & aux géoliers & gui– prifonnier. chetiers de s'en enquérir foigneuremenr, VI. Les femmes & filles prifonnieres & en donner avis à l'intlant aux fubfii– feront mifes dans des chambres réparées turs du procureur général du Roi , ou & éloignées de celles des hommes pri· procureurs des hauts-jufliciers , à peine fonniers , & ne pourront plrler aux de dcfiitution. hommes que par h fenètre de leur cham- X. Les géoliers conduiront les per– bre, ou à la morgue ou entrée de la fonnes qui voudront faire des chari– prifon, en préfence du géolier, elles au- tés dans les lieux de la prifon où elles ront la liberté d'aller rur le preJu ou dcfireront les dilhibuer , ce qu'elles dans la cour de la prifon tous les jours pourront faire elles-mêmes fur 1., depuis midi jufqu'à deux heures, & pen- preau ou d.ins b cour; mais les aumô– dant ce temps, les hommes prifonnicrs nes ne pourront être difiribuées dans feront renfermés. les cachots que par les mains du géolier, VII. Fait défenfes aux géoliers & gui- & en prérence des perfonnes qui les por– chetiers_, à peine de deltitution , de teront. lailfer entrer dans les prifons aucunes XI. Les prifonniers gui couchent fur T.uiF de;i femmes ou filles autre que les meres, h paille, ne paieront aucun droit d'en-":"!"· .k, femmes, filles ou fœurs des prifonniers, trée ni de fortic de !J prifon, mais poic- "'"'""· lefquelles ne pourront leur parler dans ront feulement un fol par jour aux géo- leur chambre ou cachot , ni en aucun liers qui feront tenus de leur fournir de autre lieu que fur le preau ou dans la la paille fr~ichc, & de vider & bn1ler cour , en prérence du géolier ou d'un tome la vieille tous les premiers & quin– guichetier, à l'exception des femmes zicmcs jours de c!uquc mois; & ;\ !'é- des prifonniers, le(quclles pourront en- g.ird des aurresprifonniers, les li,11tenans trer Jans la chambre de leur mari feule- g<:néraux, ou autres premiers o'Eci"rs ment; & à l'égard des autres fommes ou des boilliages e.: rénéch.n11fées cil! rclforr, nlles, elles ne pourront pulcr aux pri- & des jultices fcigneuriJles refli>rrifl:rn- fonniers ou autres , qu'l Ll morgue ou tes en Il cour , en(emble les rub!lirnts entrc'.e de la pri(on , & en préfence d'un du procureur général Juxdits Jieges, & iéolier ou d'un guichetier, & non fur procuret1rs fircaux derdites ju!lJCes , Je preau. cnvoyeront au srcffe de la cour dans R r r r li http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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