Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

D~ l'ctJt d.:s prifons f,. prifonnieri; rions' & cinq rois pour les extraits dtf– dites décharges. XXX. Fait défenfes auxdits greffiers & géoliers faifant fonétions de gref– fier, de prendre aucuns aurres & plus grands droits que ceux mentionnés ci– Jellùs, & portés par le tarif ci-joint, fous prétexte de vacations, & d'autres heures que celles portées ci-delfus, d'en– régillrement des jugemens qui ordonne J'élargilfement des prifonniers , conli– gnations de deniers, droits de recher– che, & généralement fous quelgue pré– texte que ce puilfe être. XXXI. Leur enjoinr en outre d'écri– re de leur main , fans chiffre ou abré– viation, tant fur le rcgilhe de la géole, à côté de cha~ue aéte, qu'au bas de toutes les expéditions qu'ils déli\'reront, les îommes qu'ils auront reçues pour leurs droits, en préfence de ceux qui les plieront , & de leur en donner quit– tance, ou d'écrire que le droit leur ell: dû, & qu'ils n'en ont rien reçu, à pei– ne d'interdiél:ion pendant trois mois pour la premiere contravention, & d' ê– tre obligés de re défaire de leur charge pour la feconde, fans que lefdires pei– nes puilfent être modérées. XXXII. Le regilhe des greffiers de la géole & des géoliers , sïl n'y a point de greffier établi, & le regillre particu– lier du géolier , contenant ce qu'il a re– çu des prifonniers pour gîtes, géolages & nourritures, feront par eux repréfen– tés lors de chacune vifite & féance, qui fera faite dans les prifons. X X X 1 1 I. fait défenfes à tous huiffiers de rien exiger de ceux qu'ils ;urêteront , foit pour crime ou pour caufe civile, même fous prétexte d'a– voir fourni un carrolfe ~our les avoir amenés dans la prifon, a peine de ref– titution du quadruple de ce qu'ils auront reçu , & de vingt livres d'a– mende en la maniere portée par le premier article ci-delfus , fauf à eux de s'en faire payer par la partie, à la requête de laquelle J'emprifonnement aura éré fair. X X X 1 V. Fait . pareillement dé– fenfes fous les mêmes peines auxdirs _huifliers, même aux exempts du lieu– tenant criminel de robe-courte , & au– tres officiers de juftice, & aux guiche– )lers, fou~ fa même peine, de ri~n exiger des prifonniers qu'ils tnnsfeitnt d'une priCon dans une •utre pour l'inf– rruélion des procès & autre caufe, fait dans la même ville ou ailleurs, fauf à. fe faire payer par les parties, à h re– quête defquelles ils les transféreront~ & néanmoins en cas que les prironniers pour dettes demandent d'être transférés d'une prifon dans une autre , ils feront tenus de payer les frais de leur tranfla· tion, qui feront réglés par '3 même or– donnance, pour laquelle la tranflJtion aurJ été ordonnée. XXXV. Lorfqu'un prifonnier fera obligé de faire des lignifications, ou d'obtenir des jugemcns ou arrêts contre fes créanciers, pour être p.1yé de (es ali– mens, les greffiers des gèoles ou géo– liers ne recevront les créanciers à conli– gner les alimeas pour l'avenir , qu'en confignant en même-temps ceux qui n'onr point été payés, & en rembo111fant le prifonnier des frais defdites lignifica– tions & jugemens, qui feront liquidés fans procédures par les confeillers de la cour, commis pour la vilite des prifons, à peine contre lefdits greffiers ou géo– Iiers de payer de leurs deniers ce qui pourra être dû au prifonnier, rant pour fes alimens , que pour les frais qu'il aura fait pour en être payé. XXXVI. Lefdits greffiers & géoliers n'exigeront des prifonniers pour crime, qui n'ont point de partie civile, au– cuns des droits à eux attribués pour l'entrée ot1 pour '3 forcie defdirs pri· fonniers, ni pareillement pour la dé– charge des écroues & recommandations faits en vertu du décret de prife de corps, fans préjudice à cnx de recevoir les droits ci·delfus marqués pour les d~ charges d~s recommandations qui pour– ront êrre faites pour caufes civi. les ou à la requête des parties civi· les, & fans qu'en aucun cas ils puif– fcnt appliquer au paiement de ce qui leur ell: dû, les Commes données par charité pour la délivrance des prifort' niers, ni retenir les hardes des prifon– niers pour leurs droits, nourfiture & autres frais qu'ils leur pourront de– voir, mais feront renus de fe contén– ter d'une obligation pour re pourvoir fur leurs biens feulement, laquelle ne pourra leur être refufée par le pri·. fonnier. XXXVII. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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