Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

, 1347 De l'état des prifons & prifonniers; 1,3+8 toient dans le temps du réglement de l'an- dernier, il ~ été ordonné que par provi– née 1 668. ils ont cru devoir fupplier la fion jufqu"au premier août fuivant, il fe– cout d'y poun·oir fuivant les, c.onclu- roit pay~ ~ux prifonniers. détenu~ pour fions par écrit d_u procureur general du dettes C1v1les en cette ville Paps, fix Roi qu'ils ont ladfees fur le bureau avec fols. par Jour pour ks al11uens ; & que Jefdirs ré~lemens. Les gens du Roi reu- le temps porté par cet 3rrêt a été rés; vu lefdits réglemens, & ks conclu- prorogé pat autre arrêt du 2il. juillet fions du procureur général du Roi, la dernier jufqu'au premier du préfent marieremifeendélibérarion. LA CouR, mois de feptembre ; mais comme le faifant droit fur les conclu/ions du pro- prix des vivres ~!1 encore augmenté de– cureur général du Roi , ordonne que puis ce temps-là , il paroit nécelfai– par prov1/ion jufqu'au premier août pro- re non feulement de proroger enco– chain feulement, à commencer au pre- re ce temps, mais d'augmenter d'un mier février de la préfenre année, il fe- fol par jour les alimens des prifon– ra payé aux prifonniers détenus pour niers, conformément à ce que IJ cour dettes civi!es en cette ville de Paris fix ordonna par fon arrêt du 13. novcm– fols par jour pour leurs alimcns, & que bre en l'année 1693. A CES CAUSES-, les créanciers feront tenus d'en confi- il plût :l ladite cour ordonner , que gner un mois & par avance, conformé- par provifion jufqu'au premier décem– ment aux arrêts &: .réglemens de lldite bre prochain feulement, à commen– cour. Et à l'égard des prifonniers déte- cer du premier du préfent mois de nus dans \es priions des bailliages, féné- feptembrc, il fera payé aux prifon– chaulfées & autres fieges du reffort, or- ni ers arrêtes pour dettes & répara– donne qu'il y fer:t pourvu par les juges, rions civiles dans les prif011s de çette eu égard au prix des denrées, & pour ville de Paris , fept fols par jour pour ledit temps: & fera le vrèfent arrêt lu, leurs alimens, ce que leurs créan– publié & :tfliché par-tout où befoin fera. ciers feront tenus d'en configner un FAIT en parlement le vingt-fix janvier mois par avance, conformément à la m_il fept cent neuf. Signl, DoNG01s. déclaration du Roi du mois ·de jan- X X X 1. Arrêt de la cour de parlen1ent, dn 6. fepre1nbre 1709. qui or- d " onne qn a con1mencer au pre- mier fepten1bre 1709. jufqu'au 1n·e111ier décembre fuivant , il · fera payé aux prifonniers ar- • ' d & ' rercs pour ecres ' rcpara- tions civiles dans les · prifons de Paris, fept fols par jour pour : leurs alimens. vier 1680. & aux arrêts & régie– ·'EXTRAIT mens de la cour, ladite requête lignée du procureur général du Roi : oui le i·apport de maître Robert Bruneau , confeiller : & tout confidéré. L A C o u R ayant égard ·à la requête • ordonne que par provifion jufqu'au ~remier décembre prochain feulement, a commencer du premier du préf~nt mois de feptembre, il fera payé aux prifonniers arrêtés pour dettes & ré– parations civiles dans les prifons de cette ville de Paris , fept fols par jour pour leurs alimens, ce que leurs créan– ciers feront tenus d'en cànfigner un mois par avance , conformément ~ la DES REGISTRES déclaration du Roi du mois de yan– vier 1680. & aux arrêts & réglemens de ladite cour. FA 1 T en parlement le fix feptembre mil fept cen' neuf. Collationné. de parlement. ·v U par la cour la re~u,êre préfent~e ' par le procureur general du Roi ; ,;entenant, que par l'arrêt du 16. janvier SiC'lé • Gu y H 0 V~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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