Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

& des fonElions des G/oliers. J 341. feront élargis l"ur un certificat du greffier ou ~éolier , qu'il leur délivrera huitaine apres que les parties civiles feront en demeure de payer , lefdites parties pré– fentes ou dument appellées. FA 1 T en parlement le vingt - lix févriet mil lix cent foixante·onze. XXVIII. Arr~t de la cour de parlemen.r , du 26. février 1671. portant que les créanciers feront tenus de payer aux prifonniecs un mois d'avance de !eues ali1nens , à raifon de quatre fols par jour. EXTRAIT DES REGISTRES tie parlement. . S Ur ce qui a été remontré à la cour par le procureur général du Roi , que ledic feigneur ayant confirmé par fon ordonnance du mois d'août dernier la difpofition des arrêts de la cour, par Iefquels elle auroit oblige les créanciers des prifonniers détenus pour decces , même pour intérêts civils adjugés par des condamnations intervenues fur des procès criminels , de leur fournir des alimens , & qu'à faute de payer ce qui feroit réglé, même par avance pour cha– que mois , que l'on pourrait les élargir après deux fommations, les parcies pré– fentes ou dament appellées ; mais que l'un & l'autre n'ayant écé fait que pour fouhger la mifere des prifonniers, néan· moins leurs créantiers fe fervent de ces formalités pour ren:lce prefque inucile le recours qu'ils en peuvent retirer • les obligeant de recommander cous les mois les mêmes lignifications , dont les frais diminuent tellement les deux écus qu'ils reçoivent , qu'il ne leur en celle plus de quoi fubfifler, à quoi il était nécelfaire de pourvoir. Lui retiré , la matiere mife en délibération. LA CouR a ordonné & ordonne que J'arcicle xx111. citre I J. de l'ordonnance fera exécuté ; ~e faifant, que tous créanciers qui tiendront lenrs débiteurs prifonniers , même pour inté- 1êts civils , foient tenus de leur payer des alimens à raifon de quacre fols par . . . JOUr , mcme par a''ancc polir un mois , & qu'à faute de ce faire après deux fom– mations , ils feront élargis , les parties prtfcntes ou dilment appellées , & que fr_ après avoir commencé de payer lef– d1ts alimens ils celfent de le faire & par avance, ordonne que lefdits prifonniers Signé, ROBERT· X X 1 X. Arr~t de la cour de parlement , des 20. n1ars 1690. & 26. août 1704. porrant réglen1ent pour les u1ciT:1gers & conduél:eurs des pr ifonn iers. EXTRAIT DES REGISTRES dt parlement. V U par la cour l'information faite de l'ordonnance d'icelle par !t)aÎtre Marc Ilertheau , avocat en ladite cour• & au liegc de la ville & chârellenie d'Yenville, expédiant & exerçant la juf– rice pour la vacance de la· charge d: lieucenant civil & criminel audit fiege, le 14. février dernier, à la requête du procureur général du Roi , pour raifon de l'évalion du nommé Bertrand, con– tre Louis Courinault, conduéleur de la meŒagerie de Niort à Paris. Arrêt du 11. mars préfent mois , EJI lequel auroit été ordonné que ledit Courinault ferait ajourné à c01nparoir en perfonne en la cour , pour être oui & interrogé fur les faits réfultans de ladite informarion , in– terrogatoire à lui fait en conféquence par le confeiller commis le Il· dudit préfent mois , contenant fes réponfes , confeilions-& dénégations. Conclulions du procureur général du Roi : Oui le rapport de maître GaudJit, confeiller ; & tout confidéré. LADITE Coun ~ ordonné & ordonne que dans trois mois ledit Courinault fera tenu• conllimer prifonnier ledit Ilcrcrand ès prifons de la conciergerie du palais, linon & ledit temps paffé, y fera con– crainr par corps; lui enjoim .lorfq~'il feroi chargé de la co:1dulfe_ de prifo~mers, de les 1nencr avec unl'. tJ .. :ortc fuJ11î:inte, & de mncher entre deux foleils, à peine d'en répondre : & ea outre , que les http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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