Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 3 ; 9 De /'état des pri.fons & prifonniers ; 1340 ]ers de nos cours, commis pour la vilite déclare fur le regifire qui rera tenu par des prifons , , ou !_es juges des lieux, _or- les gre.ffiers 011 g~oliers, qu'il n'entend donneront J'elorgdfement du prifonnier, recevoir de fcs crcanciers aucm's deme1s fur fa /impie réquifition , fans autre pro- pour alimens ; pourra néanmoins le pri– cédure, en rapportant le certificat du fonnier révoquer dans la fuite la décla– greffier ou géolier, que la fomme pour ration par lui faite , & demander fes ali· ]a continuation des alimens n'a point tté mens par une feule fornmation , qu'il payée , & qu'il ne lui rdle aucun fonds fera tenu de faire à fes créanciers au entre les mains pour lefdits alimens , domicile élu par !'écroué, dont mention pourvu & .non autrement que les caufes fera faite fur ledit regifire; & en cas de de l'emprifonnement & des recomman- refus, ou de demeure de la part defdits dations n'excedent point la fomme de créanci~rs, il fera pourvu à fon élorgif– deux mille livres ; & en cas que la fom- fement, ainli qu'il eH porté par les arti· me foit plus grande , le prifonnier fe cles précédens. pourvoira par requête , qui fera rappor- X. Ceux qui auront été condamnés rée dans les cours & fieges, fur laquelle e11 matiere criminelle en des amendes les cours ou juges prononceront fon envers nous , ou envers les feigncurs élargilfement, & dons l'un & l'autre cos hauts-jufiiciers , & en des dommages & mention fera faite du certificat dans l'or- intérêts , & réparations civiles envers donnance de décharge, fenrence ou ar· le& parties civiles , feront mis hors des rêt d'élargitfement. prifons en la maniere ci-devant prefcri- VI. I'.e prifonnier qui aura été une fois te, à faute de fournir les alimens p:ir les élargi, faute de payer les fommes nécef- receveurs des amendes , feigneurs hauts· faires pour fes alimens , ne pourra être jufticiers , & parties civiles , chocun à une feconde fois emprifonné, ou recom- fon égard, huit jours après la fomma– mandé à la requête des mêmes créan- tion qui en fera faite à perfonne, ou ! ciers pour les mêmes caufes , qu'en domicile ; & à cet elfet feront tenus lef– payant par eux les alimens par avance dits receveurs des amendes , feigneurs pour lix mois , linon qu'il en feroit or·· hauts-julliciers, & parties civiles , en donné par jugement contradiéloire. cas d'appel des fentences fur procès cri- VJI. Enjoignons aux greffiers des pri- mincis , d'élire domicile en la maifon fons & aux géoliers de livrer gratuite- d'un procureur de la jurifdiélion où l'ap· ment les certificats de la celfation des pel relfortit , dont fera fait mention par paiemens , à la premiere réquifition qui la prononciation, ou lignification defdi– leur en fera faite par le prifonnier ; corn- tes fentences aux accufés , & à faute me aulli de délivrer les quittances des d'élire domicile , il fera pourvu à leur paiemens aux créanciers, en payant par élargitTement par les juges des lieux oil lefdits créanciers cinq fols feulement ils feront détenus. S 1 Do NNo Ns EN pour chaque quittance , de quelque MANDE MEN T à nos amés & féaux fom1ne qu'elle puilre être , fans que lef- confeillers les gens tenant nos cours de dits greffiers & géolicrs puilrent exiger parlemens , chambre des comptes & plus grands droits , ni retenir aucune cour des aides à Paris , baillis & féné– f omme fur celles qui feront confignées chaux, qu'ils ayent à faire garder & pour les alimens des prifonniers. obferver le contenu en icelles felon leur VIII. Seront tenus les greffiers ou forme & teneur. DoNN:É à Saint-{;er– géoliers de rendre compte des fommes main - en- Laye le dix janvier, l'an de con/ignées entre leurs mains pour les grace mil fix cent quatre-vingt , & de alimeris, routes les fois qu'ils en feront notre regne le crente·huirieme. Siçn~ • requis par le prifonnîer , ou fes créan- L 0U1 S. 1'.t plus has , Par le Roi, ciers qui les auront payées, & en cas de COLBERT. décès ou d' élargitTemcnt du prif"'1nier , de rendre ce qui en rellera à ceux qui les auront avancés. IX. Les fommes conlignées feront ren– .!ues aux. créanciers, au moins après la 'onJignauon , en c~s que le prifonnier Regi"rée oui & ce requlrant lt pro,; ;i•.. ,,, cureur général du. Roi .J pour itre tzecutee filon fa forme & teneur , fai11ant r "!'"' de ce jour. Fait en parlement le Jg, Jllll~ vicr 168 ~. Signé 1 ]AÇQIJES, - http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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