Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• 1337 & des fonaions des Géoliers. 1338 noilfance de caufe leur élargilfement ; à quoi étant nécelfaire de pourvoir : A CES CAUSES , de notre certaiP1e fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons die & déclaré , diîons & décla– rons, en ajoutant à notredite ordonnance par ces préfrntes lignées de notre main, voulons & nous ~laît ce qui enfuit. ART. ;9· Du 6aux à ferm• des prifons feigneurialts , & d• la tax• de la rede- 11ance tJnnutllt. Les baux à ferme des priCons feigneu– riales feront faits en préfence de nos juges , chacun dJns leur relfort ; & ils en taxeront la redevance annuelle, qui ne pourra être excédée plr les fcigneurs, ni affermée à d"lutres , à peine de dé– choir entiéremcnt de leur droit de haute– jullice. XXVII. Déclaration d,, Roi louis XI J7. du 1 o. janvier r 6So. portant ré– glement pour les alime11s des pri– fonui.:rs , regijlrée au parlement de Paris le 1 g. janvier de la A ' meme annee. L Ours , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes lettres verront , falut. Par notre ordonnlnce du mois d'août I6ïO- titre 13. >rticle xxnr. Nous avons ordonné que les créanciers qui auront fait arrêter & conllituer priîon– niers , ou recommander leurs débiteurs, feront tenus de leur fournir la nourriture fui\'ant la taxe qui en fera faite par le I -uge, & contraints îolidaircment, îauf eur recot1rs conrr'eux, ce CJUÎ al1roit liet1 à l'égard des prifonniers pour crime dé– tenus îeulement pour intérêts civils , après le jugement, & qu'il îeroit déli– vré exécutoire aux créanciers & à la par– tie civile, pour êrre rembourîés îur les biens du priîonnier par préférence à tous créanciers. Par l'article x x 1 v. nous avons ordonné que îur deux fommations faites à ditférens jours aux créanciers (]lli îeront en demeüre de fournir la nour– r"ïture au priîonnier , & trois jours après la derniere, il ferait fait droit îur J'élar· gilfement, partie préîente , ou dûment ;ippellée. L'expérie~ce nous a fait con– noîne que les priîonniers ne tirent pas de notre ordonnance J'avantage que nous leur avons voulu procurer, parce Qu'ils font pour la plûpart dans l'impuilfance P'?ur fournir aux frais néceffaires pour faire les îommations, & obtenir en con- 1. Défendons a tous huifliers, & aux officiers de jullice d'cmprifonner aucuns de nos îujets pour dette , de quelque qualité qu il foie , fans configner entre les mains du greffier de la prifon, ou du géolier , la Comme nécelfaire pour la nourriture pend.1nt un mois , fuivJnt les réglemens qui en ont été ou îeront faits par les juges dei lieux, à peine d'inter– diétion. II. Leur défendons fur même peine de recommander aucun prifonnier, fans configncr pareille îomme , en cas toute– fois qu'elle n'ait été confignée par celui qui aura fait empriîonner , ou par ceux qui auront précédemment fait recom• mander le prifonnier. III. Faiîons pareilles défenfes aul( gref– fiers des priions , & aux géoliers de re– cevoir aucuns prifonniers pour dette , ni aucune recommandation , que les fom– mes mentionnées ès articles précédens ne leur ayent été délivrées , à peine d'ê– tre contraints en leur nom de les payer aux ptifonniers, comme s'ils les avoient reçus, ÎJuf leur recours contre les créan· ciers , & fe chargeront les greffiers & géoliers defdites Commes, fur un regilhe particulier qu'ils tiendront à cet effet, leîquelks Commes ils remettront tous ks deux jours entre les mains des pri– fonnicrs pour être employée à l'achat des alimens néceffaires pour leur nourri– ture , ainli qu'ils aviîeront. IV. Enjoignons fur pareille peine aux huilliers & autres officiers qui feront les emprifonnemens & les recommanda~ tions , d'avertir ceux à la requête dcf– quels ils îeront faits , de continuer à. payer par chacun mois pareille fomme par avance, duquel avertiffement & p:Ùe· ment de la Comme, ils feront mention dans le procès-verbal d'empriîonnement, ou dans l'aéle de recommandation. V. Après l'expiration des premiers quinze iours ~u mois , pour lequel la Comme nécelfaire aux alimens du priîon– nier n'aura point été payée , les confeil~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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