Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• 1 ; ; 5 De !' e'tat des prifôns & prifônniers , r;;~ à peine adjugées pour amendes , aumônes & in- rrcs dépenfes des priîonniers · térêts civils , fans que faute de paiement de concullion. • d'épices ou J'3voir levé les arrets ~ fen– tences & jugemens , les prononciations ou les élargilfemens puilfent êrre diffé– rés, à peine contre le greffier d'inrerdic– rion, de trois cents livres d'amende , . dépens , dommJges & intérêts des par– ties. Ne pourront néanmoins les prifon– niers être élargis, s'ils font détenus pour . caufe. ART. ;o. Que les prifonniers ne peuvent ltre retenus pour fr1Jis > nourriture & -autrtS chofes. Ne pourront les géoliers, greffiers des géoles, guichetiers & cabaretiers ou au– tres empêcher l'élargilfement des prifon– niers pour frais , nourriture , gire & géolage, ou aucune autre dépenfe. ART. ; 1. Que ceux qui font dltenus pour dtttes , doivent être él11rgis far le fau/ confantement des créanciers. Les prifonniers détenus pour dettes, feront élargis fur le confentement des parties qui les auronr fair arrêter ou re– commander, palfé pardevant notaire , qui fera lignifié aux géoliers ou greffiers d~s géoles .• fans qu'il foit befoin d'obte· ntr au·cun Jugement. AR;r. ;1. Qu'ils font au/P élargis en con- fignant. , Le même. fera obfervé à J' égard de ceux qui auront conligné ès mains du géolier ou greffier de la géole, les fom– mcs pour lefquelles ils feront dérenus. Voulons qu'ils foient mis hors des pri– fons, fans qu'il foit befoin de Je faire ordonner. ART. ;3. Difenfes aux gloliers de prendre aucun droit de confign.ation. Ne pourront les greffiers des géoles , & lesgéoliersde nos prifons, & de celles des feigneurs, prendre ni recevoir aurun droit de conlignarion , encore qu'il leur filt volonuirement offert , & les deniers confignés feront délivrés entiérement aux parties fans en rien retenir , fous prérexte des droits de recette, de con'– ~:fignation ou de garde , ou pour épices, frais & expéditions des jugemens, nour– J'Îtures , gîtes , géolage • 8' '0111es a11~ ART. 34· lnjonElion aux juges de faire ohferver les réglemens ci-dejfus. Enjoignons aux lieutenans criminels &. à tous autres ju~es , d' obferver & fatre o,bferver les reglemens ci-dclfus : leur defendons d'ordonner aucun élar– gilfement , linon eu la forme par •ous prefcri~e , à peine d'interdiéiion , & de rous. depens , dommages & intérëts des pl rues. An T. ; f. Devoir des procureurs du Roi , & de ceux des ftipzeurs à vi.fiur /es prifons. . Nos procureurs & ceux des feigneurs feront tenus viliter leurs prifons une fois ch•rune femainc , pour y recevoir les plaintes des prifonniers. An T. 36. De la peine contre lu greffiers des géo!ts éJ autres qui n'obfarveront pa.s lc.1 11rti,;,fes de l'vrdonnance qu.i /es ,on• cernent. Les greffiers des géoles , géoliers & guichetiers feront pareillement tenus d'e– xécuter notre préfent réglement, à peine contre les greffiers d'interdill:ion , de trois cents livres d'amende , moitié à nous , & moitié aux nécellités des pri– fonniers, & de plus grande s'il y échoit; & contre les géoliers & guichetiers de dellirution , & de trois cents livres d'a– mende , applicable comme de1Tus, & de punition corporelle. ART. 37. lnjonllion aux juges d' infomz.er des ex11llions. Enjoignons aux juges d'informer des exaél:ions , excès , violences , mauvais traitemens & conrraventions à notre pré– fent réglemenr, qui feront commifes par les greffiers des géoles, les géoliers & guichetiers , dont la preuve fera corn• plete, s'il y a témoins , quoiqu'ils dépo- - Cent chacun des faits linguliers & fépa· rés, & qu'ils y foient intérelfés. . ART. )8. De la tradullion.desprifonnier~ mis eiz des prifons tmf!runtfe.s. Les prifonniers mis en des prifons empruntées , feront inçelfamment uanf; férés, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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