Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

·\ 31 ~ & des fonaions des Gloliers; .ahfolutions à ct1utelle haillées & ollroyées pt1r les formes de droit , pourvu que les requérans être ahfous , ne foienJ excommu– niés pro mJnifella offenfd. 011 ne rapportera point plufieurs ordon· nances de Louis XII. Franrois I. Henri li. & de nos autres Souverains , parce qae plu.– fleurs articles de ,-es ordonnances ne s'ohflr– 'VCnt point , & la difpojition de ceux qui font cor.formes d la. pratique de notre jiecle, efl encore plus préciflment exptiq11.ée dans les ordonnallccs du feu Roi Louis XlV. XXV 1. Extrait de /'ordonnance criminelle du mois d'août 1070. T1TRE IJ· Des prifons, greffiers des géoles, géoliers & guichetiers. A R T .1 C L E p R E M 1 E R. De quelle. maniere les prifons doivent être. V Oulons que les prifons foicnr fures, & difpofées enforre que la fanté des prifonniers n'en puilfe être incom– modée. ART. 1. Du de'Voir dts concierges. Tous concierges & géoliers exerceront en perfonne , & non par aucuns com– mis , & fauront lire & écrire ; & dans les lieux où ils ne le favenr , en fera nommé d'autres· dans Jix femaines , :l. peine conrre les feigneurs de privation de leur droit. ART. ;. Dt ceux qui ne ptU'Vent "'trctr cette charge. Aucun huillier , fergent , archer, ou autre officier de jullice ne pourra être greffier des géoles , concierge , géolier, ni guichetier , à peine de cinq cents li– vres d'amende envers nous , & de peine corporelle , s'il y échoir. ART. 4. Des çages des prépofés il la garde. Enjoignons aux géoliers de donner des gages raifonnables aux guichetiers , & autres perfonnes par eux prépofées à ja garde des prifonniers. 'fome VII. ART. f. Des greffiers de géole , & qu'il n'en dojr point itre écahli dans les pri– fo.?s des j(ignt1Jrs ~ ni dans les royales .. s 1/ n'y en a point. Il n'y aura ~ucun greffier de géole dans les prifon5 fe1gneuriales, & n'en fera éta– bli aucun de nouveau dans les royales. ART. 6. De la forme des rtgiflres de la géo/e. Les greffiers des géoles , où il y en 3 - ou les géoliers concierges , feront tenu: d'a~oir un regillre relié, coré & para– phe p>r le Juge dans tous les feuillets qui feront féparés en deux colonnes pour les écroues & recommandations, & pour les ébrgillèmens & décharges. A R T 1 c L E 7· Ils auront encore un autre re•illre coté & paraphé aufli par le juge, 0 pour merrre par forme d'inventaire les papiers, hardes & meubles , defquels le prifon– nier aura été rrvuvé faili , & dont fera drclfé procès-verbal P" l'huillier, archet: ou fcrgenr qui aura foie l'emprifonne– ment , qui fera aflitlé de deux témoins qui ligneront avec lui fon procès-verbal; & feront les papiers, hardes & meubles qui pourront fervir i la preuve du pro~ cès , remis au greffe fur le champ , & le furplus fera rendu i l'acc11f~, qui lignera l'inventaire & le procès-verbal , finon fur l'un & fur l'autre fera fair menrioo de fon refus. A R T r c L E 8. • Les greffiers & géoliers ne pourront lailfer aucun bbnc dans leurs regillres. ART. 9. Des écroues 6~ recommandations. Leur défendons, à peine des galeres, de délivrer des écroues à des perfonnes qui ne feront point aétuellement prifon– niers, ni faire des écroues ou décharges fur feuilles volantes, cahiers , ni autre– ment , que. fur le regilhe coté & para~ phé par Je Juge. A R T 1 c L E 10. Leur défendons de prendre aucun~ droits pour emprifonnemens , recom– mandauoni & déc,harges ; mais pourront Pp pp http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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