Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 ; l? De /'état des prifa11s .5· prifo1111icr.r ~ r 31 11 tre caufe néceffaire, laquelle fera pre- Celon la qualité de la perfonne, & les cas miérement dite à bdite cour, ou au juge, dont il fera chargé. l'ayant fait confiituer prifonnier, qui en ordonneront & feront de ce favoir la vérité , li bon leur [emble. ART. 10. Que pr;x fera faù far les vivra tfes prifônniers d'an en an à la faint Rem;. Item, Que d'an en an, au commence· ment du parlement, qui en à la faine Re· my, premier jour d'oétobre, fera mis prix fur les vivres des prifonniers, informa– tions fommaires prifes par gens qui feront à ce .appellés par lad. cour, lequel tien– dra pour le temps qu'elle arbitrera. Après lequel temps en fera fait autre , li befoin en' & que lcfd. vivres foient mués , au– trement demeurera le dernier en cette forme & vigueur. ART. Ir. Que /e.r accufateurs, dénoncia– teurs ou. infligace1trs feront tenus de faire les dépens des prifonniers en prifon , en pa;n & eau. Ittm , Que tous accufateurs , dénon– ciateurs ou infiigateurs feront tenus de faire dépens des prifonniers, qui feront pour leur ordinaire en pain & eau, quand ils feront criminels , li autre chofe n'efl: ordonnée par lad. cour ou par le juge qui aura fait mettre en prifon lefd. prifonniers. AnT. 12. Que le géolier fera regiftre des prifonniers. Item , Sera tenu led. géolier de faire regil1re defd. prifonniers, & ne les déli– . vrer fans écroue du greffier , comme a été delfus dit par autre ordonnance. ART. 1;. Quels lùs doit avoir le géolùr. Item, Que ledit géolier fera tenu d'a– voir lit de deux lez fuffifans, & ne pour– ra prendre profit d'un lit que de deux pri– fonniers , ou de trois au plus. ART. 14. Que le prjfonnier peut avojr un lù de fa maifon• . Item, Si aucun prifonnier veut avoir un lit de fa maifon, avoir le pourra , en cas que le géolier n'aura de quoi emelir la place , & de ce en fera fait requête a lad. ~our ou auxd. juges pour y avoir égard ART. 1 f• De ne haj//er ferrement aux pri– fonniers, . Item~ S'i! ayient qu'i aucuns prifcn– n1ers fo1t baille & apporté ferrement par la.porte ou autrement, par lequel il aura fan quelque rupture ou démolition, celui qui aura baillé ledit ferrement fera tenu cout autant·que s'il avoit rompu les pri– fons, & ôté le prifonnier des mains de la jullice. ART. 16. Que le géolier , firviteurs jugeront garder en « qu' j/ leur touche. fas cltrcs 6• ces préfentes Item, Ledit géolier, fcs clercs & fervi· teurs feront tenus de jurer, tenir & gar– der les ordonnances delfus dites : Et s'ils méprennent en aucuns des points dclfus dies, ils en feront punis felon ce en quoi ils feront trouvés avoir mépris, & queks Cali le delferviront & les peines. X X V. Extrait de l'édit du Roi Henri III. donné à Paris au mois de février 1.130. cu11nu faus le nom de l'é– dit de Melun , parce qu'il a été dre.ffi! fur les remontrances de l'ajfemhlée générale du Çlergé .. conyoquée en la ville de Melun en l .f79 . ART. li· N Ous défendons aux gardes des fceaux de nos chancel– leries d'expédier aucunes lettres de relief, portant élargilfement de ceux qui feront prifonniers par autorité des juges ecclé– liafiiques , ni injonétion de bailler le bé– néfice d'abfolution à ceux qui auront été par eux excommuniés. Et ne pourront les appellans être élargis ni abfous pen– dant l'appel, jufqu'à ce que par arrêts de nos cours de parlemcns , les informa.~ rions vues, en ait été ordonné. Le parlement de Paris , do,ns. l'arrêt d' enrégiflremtnt ~ a mis far ctt article pour le regard du ,,;ngt·troijjeme , ferunt lu abfofuûons http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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