Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

r "1 3 ~ S & des fonëlions des Géoliers :mtres expéditions de chacun prifonnieren brd'. Et en mettant le jour de fon empri– fonnc:ne:it , par qui , comme il fera ex– pédié, fans toutefois décl.irer les procès, ni les informations qu'il gardera pHde– vers lui, & incontinent ladite expédition fJite, baillera ou envoyera ledit greffier audit géolier ou garde des priions, une c'.croue ou brevet contenant le jour & forme de !'expédition. Et aura ledit gref– fier pour chacune defd.écroues, & auill pour raifon defd. regillres & inventJires, & me:rr~ i point led. procès, en blillant ]ad. écro'<.1e, <ji.1i11z.e deniers toi.1rnois, & non plus, finon que ledit greffier eût va– qué à interroger & faire le procès dudit prifonnier, auquel cas il fera payé de fa vac;ition raifonnablemcnt fur les parties :iccufante:S , dcnonpntes ou inlliganres, felon b taxe qui en fera faite par ordon– nance de ladite cour. Extr.1ii de la même ordonnafl.,e. !onr.non, CHAI' • .1.I. Des CQ~cierges & géolier.s ~· •·P· ,,.. des pr1fons. ART 1 c LE PRE MI E"R. Nul ne fait reru ;, giolier sil n' tft pur lai. Joly, des p Remiéremcnt nous avons ordonné & efficcs de ordonnons que dorénavant en l'offi– Francc • '·'·ce de géolier des priions , aucun ne fera 1'~· 136 ' reçu s'il n'en pur lai ni marié, portant continuellement habit rayé ou parti, .ou foie fans tonfure. ART. 2. Que les prifonniers flront vijitls en les r;zettant en prifan. Item , Que route maniere de prifon– niers qui feront èfJ. prifons, feront vifi-. tés , à favoir s'ils font clercs ou non , & foie enrégitlré l'hJbir & état où ils font , & foient croifés ou fignés au papier cet1x qui feront clercs , à peine de quarante fols d'amende. A R T I c L E 1I 1. · Item , Que quand aucuns, prifonniers feront amenés pour cas crimin'els, le'géo– lier fera te~u de les mettre en prifon fer– mée,de relie manierc que nuls ne. parlent i éux , & en ce point ies tenir tant qu'il y air autre ma,,demenrde Il cour, ou du ju– ge, qui l'aura fait confiicuer priConnier. ART. 4· Que le clolier aurtZ un livre où. fera enrégijlré tout ce qui fara trouvé fur les prifonniers. Item , Que le géolier foie tenu d'avoir un livre auquel fera mis & enrégillré par maniere d'inventaire tout ce qui fera trou· vé fur les prifonniers criminels, foie or , argent ou aurre chofc, pour être gardé & confervé à ceux qu'il appartiendra. ART. f. Que perfonne ne parle aux prifon– niers , fans ordonnance de la cour ou du juge. Item , Que le géolier ou autres de fes gens ne lailfera parler aucunes perfonnes aux prifonniers, fi ce n'ell par ordonnan– ce de bd. cour ou du juge qui l'aura fait èorilliruer prifonnier. ART· 6. Que le géoiier ne prenne argent pour j'aire parler aux prifonniers. Irem, Que le géolier ni fes gens ne pourront demander ni prendre argent d'aucuns prifonniers, ni de leurs amis , po'\Jr les faire parler à eux en quelque part que ce foie. ART. 7. Que prifa~nier n'ait ancre nt papier. , . . ecr1to1re , Item, Q'aucun prifonnier n'ait écri-. toire , ancre ni papier. Et fera tenu ledit géolier d'y prendre garde. AnT. 8. Que pr~{vn."licrs n'écri,,·ent lettrn . qU'e//es ne foient montrées aux juges. Iunz , Qu'aucun prifonnier ne falfe faire ni écrire lettres clofes, ni autres en la géole & prifon, fi ce n'ell por li– cence & congé de la cour , ou dcfd. ju– ges qui les auront conllituts prifonniers, & qu'elles foient montrées à la cour Oll audit j.ige. " ART. 9. Que le géolier ne po~rra changer ni muer un prifonnier d'un lieu. :i au:re fans congé du juge. Item , Que le géolier , fon c!erc, fer– vircur, ni outres, ne puilfent lefd. prifon– nicrs muer ni changer de prifon e1f autre, quand ils feront commandC:s par la cour ou :iutre juge qui !es aur:a fait mettre ts prifons, foie fermées ou autre part, li ce n'efipourcas de maladie; ou pourau-' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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