Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

"r 30; Des pèincs que les luges L'opinion commune des jurifconfultes étant que le juge d'églife 11.e peut priver un bénéficier des gros fnurs de fon bé– néfice, ni même d'une partie & pour 11n temps; un offici.11 qui ordonneroit cette peine .. s'exp'Jferoit à être r~for111é par les cours fcculieres , il ell: au moins de ra prudence de ne pronon– cer point pareille peine avant d'être infl:ruit d~s maximes du parlement fur cette mat1ere. XVIII. Si les évêques peuvent remettre J des clercs de leurs diocifes les peines ecclejiajliques, auxquelles ils ont été condamnés par leurs officiaux, les abfoudre des cenfares , & les rétablir dans l'exercice des fonc– lions de leurs ordres. P Our la réfolution de cette quefiion , il paraît nécelîaire de faire les ob– fervations fuivantes. 1°. On diltingue trois fortes de peines qui peuvent être prononcées par les offi– ciaux : il y en a qui font ordonnées com– me des fatisfaébons envers le public ; telle ell: l'amende honorable dans le pré– toire de l'officialité : d'autres font des réparations envers des particuliers : les autres font cGnfidérées comme des cor– reél:ions & des pénitences falucaires qui font impofées à un accufé. C'efl: une opinion commune que l'accufé ne peut être déchargé des fatisfaétions ordon– nées envers le public , & des réparations envers les particuliers que par un juge fupérieur, qui fur l'appel peut réformer le jugement par lequel un accufé y a été condamné; il ne s'agit dans cette quefl:ion que des peines ordonnées par forme de· pénitence & de correél:ion. i 0 . On convient aulli qu';\ l'égard mê– me de ces peines , les officiaux ne peu– vent ré:raéler leurs jugemens définitifs , & que les peines qu'ils ordonnent ne peuvent être remifes par autorité judi– ~iaire que par le juge fupérieur , en ré- d' Eglife peuv~ilt impofer i 304 formant la fentcnce par un jugement de ngueur rendu fur l'appel qui en auroit étt: interjetré. Les officiaux ayant voulu mettre cet~ claufe dans leurs fcntcnces ( filvd mifericordiâ Do•r.ini) pour fe don– ner la liberté de remettre ou diminuer les peines auxquelles ils avaient con– damné les accufés , ils onr été réfor– més , & leurs fentences ont été décla– rées abufives , il y en a des arrêts très– anciens , Aufrerius, de pore/lat< faculari & uc/efiaftica , en 'cite un du trentieme mars I4f6. 3 °. La quell:ion peut être propofée ,. 1°. d'un accufé qui prétendrait avoir été mal jugé par l'official , & qui voudrait fe pourvoir à fon évêque pour faire réfor– mer la fentence. Il ell: confiant qu'un évêque ne peut réformer la fentence de fon official , ni comme juge fupérieur ab foudre un accu– fé; les textes du droit canonique y font exprès , & l'ufage y ell: conforme. Ab ip/ls ojficialibus ad epifcopos non arre!w– tur , ne ab eifdem ad fa ipfos appe!latio videatur, c. Romana ; . de 11.pptl!atio1zihus,, dans le fexte. Ce décret efl: tiré de pre– mierconcile de Ly.:in, tenu en M. cc. x L v. Le chapitre non putamus 2. de confuetu– dine, qui ell: auffi dans le fexte, contient le même réglement. La quefl:ion efl: propofée dans une ef– pece très-différente, dans laquelle il ne s'agit point de prononcer fur un appel , ni de réformer la fentence d'un official, on fuppofe au contraire que la fentence ell: réguliere , & que l'accufé s'y ell: fournis , qu'il a accepté les peines ordonnées comme une pénitence ca– no~1que, & qu'il y fatisfait avec édili- catton. . On demande fi la ferveur de ce péni· cent , le public édifié p3î fon change– ment de vie , & le fruit que l"on peut efpérer de fes talens s'il avoit la liberté de fes fonél:ions , ne font pas des rai– fons qui puilT~nt autorifer un évêque comme palleur , & non comme 1uge fupérieur , à rétablir cet eccléfiafl:ique dans l'exercice des fonél:ions de fes ordres. On dit p~ur l'autorité épifcopale , qu'on ne doute poinr qu'un évê,9ue n.e pt'ltordnnner ce rétablilfement , sil avo1c impofé lui·même comme une fimple cor~ 1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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