Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'97 l"olontaire exemptes des droits de vifites & de procu– rltions prétendues par les évêques & or– dinaires. Sur quoi le lieutenant général de Poitiers a rendu fentence , par la– quelle il a condamné l'appellant fouffrir la vifitation de l'intimé dans cette cure, & outre l'a condamné de lui payer fan droit de procuration : laquelle fenten– ce ne peut avoir fondement, linon en cc que l'intimé a foutenu, que les bulles alléguées parl'appellanc, ne concernaient point la vifite des ordinaires, e11 ce qui était del'adminifiration des facremens & foin des ames, & en tout cas qu'elles avaient été révoquées pour cc regard, par autres bulles pofiérieures par lui cactées, même par les ordonnances de Blois & d'Orléans , par divers arrêts , & enfin que les chevaliers de Malte étaient per– fonnes féculieres, & par conféquent in– capables de faire eux-mêmes telles vifi– tes, au lieu des évêques & ordinaires: en quoi les juges dont efi appel, fe font Jaitfé furprendre : car par les bulles ac– cordées aux chevaliers de Malte, notam– ment par l'a-rrêt rendu en cette cour, en l'année 1fJ1· dont la leéiure a été faite, les églifes paroiffiales dépendantes de l'or– dre de Saint-Jean-de-Jérufalem, & les prê– tres féculiers qui y font prépofés , font exempts de la vifite des ordinaires , même en ce qui efi de l'adminillration des facremens , & foin des ames : & quant aux bulles pollérieures, par lef– quelles ils prétendent qu'il a été dérogé aux anciennes , outre que dans icelles il n'ell parlé que du droit de procuration, outre plus n'ayant point été vérifiées en la cour, elles ne peuvent être, & n'ont jamais été confidérables en France , au préjudice des arrêts qui ont i'.té allégués, & par lefquels les droits & privileges des commandeurs ont été établis, & ne peu– vent être non plus confidérables les or– donnances & arrêts defquels on s'ell vou– lu fcrvir, d'autant qu'ils ne parlent des chevaliers de Malte, & ne font en l'cf- r ece de cette caufe. Et pour le regard de a perfonne des chevaliers de Malte , outre qu'ils one toujours été jugés être du nombre des religieux & perfonnes ec– cléliatliques: il fe voie par les fbtucs de leur ordre, qu'en faifant la vifitede .leurs églifes , ils doivent être & font tOUJours allillés d'un clerc & prêtre de leur ordre, .trouvé fuffifant & capable pour cet effet: ce qui leve pour ce regard 1ou1e difficul- Tom• VII. & Cracieufe. 93 té , comme de fait ils jullilient, que de temps en temps ces vilitations ont été fai– tes dans tous les grands prieurés du roy~u­ me: putanc foucient qu'il a été mal & nul– lement jugé, en émendJnt & corrigeant, que l'appellant doit être renvoyé abrou• des demandes, lins & conclulions contre lui prifes , avec condamnation de dé– pens. Talon pour frere François Dou– nin-de-la-Rogneufe , procureur & rece– veur du commun tréfor de 1'1alte ou grand prieuré d'Aquitaine , intervenant pour l'intérêt commun de tout ledit or– dre, a dit, que le privilege duquel jouif– fent les chevaliers & commandeurs de Malte, enfemble toutes les églifes dé– pendantes de leurs commanderies , de quelque qualité qu'elle:; foient, m~me les cures, de n'être point jufliciables des évêques , & ne point être fou1r.is à leur vifitation , n'efi point un droit d'exemp– tion femblable à celui duq~cl jouifTent les autres communautés eccléfiafiiques, comme font les chapitres & abbayes; lefquels , par l'ordre de leur infiitunon , étant foumis à la jurifdiéion des ordi– naires, en ont écé foufhaits par des con– fidéracions particuliercs. 1'1ais les che– valiers de Malte prétendent que dans l'écabli!Tement de leur ordre, ils one été intlitués dans I' églilè , à la charge de ne reconnaitre ni a1·ouer autre fupérieur que le Pape, tant en leurs perfonnes , qu'é– glifes dépendantes de leurs commande– ries , dans lefquelles ils peuvent établir des prêtres , lefquels font vifités par les grands prieurs & commandeurs prêtres, fuivant J' ordre rar écrit par Jeurs fiatutS, dans lefquels i y a un chapitre exprès pour le fait deldires vilitations : & Je fait , le cardinal de Ilourbon , évêque de Laon, oyant voulu entreprendre ce droit de vifice dans !J cure de Boncourt, dépendante de fon diocefe ' menire de Yilliers– Adam, grand-maître de l'ordre, s'y op– pofa , & par arrêt contradiétoire, rendu avec grande connoifTance de caure , il fut maintenu en cette liberté , laquelle par ce moyen etl fondée non feulement aux anciennes bulles des Papes , & aux charcres qu'ils ont obtenues de nos Rois i mais même en un arrêt contradiét:oire ~ qui efi illullre par la qualité de ceux entre leiquels il efi rendu : c'ell pour– quoi, quand bien il y aurait quelques bul– les pollérieures , & qui ~uroient dérogÇ G http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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