Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

129 ; Des peines que les luges d' Eglife peuvent impofar 1196 plufieurs crimes atroces_, dont~~ magif- dès cours d'églife & ~es cours féculieres. trat prf'.-tendoit q'!e les iuges d eghfe ne Pour lever. _une ~arne de _la confulion pou,·oient conno1trc. qu;_ ce;re d1verlite de fcnn~nens & de Cette affaire caufa une grande conref- preiuges peut caufer , on <l11lmguera dans f .c'." 1 1 ar ration entre l\1. l'archevêque d'Aix & le cette quellion,comme fur il précédente. P~·;;,~ ;!~;,parlement d'Aix, elle cil rapportée dans le pouvoir des juges d'églife. J. Sur Je9 au lo"g avec le procès-yerbal de l'~lfemblee générale ecclé(tafliques. i. Dans ce qui concerne ~;ntî~'~:n. d~ Cierge, convociuee.en 16of· dans la les la1ques. . . . • qui;mc cha· feance du mercredi fept1eme fe?tembre. ()n peut d1v1fer en rro1s c!.lfes les d1- pit<c des Nonobflant tout ce qui vient d'être verfes opinions des auteurs fur cette ma– f;""v~s des r~pport~ :. un official ~· expofer~it à .être ri~,re .. Il y en a qui ont écrit que les )liges 1 !~'1'(' Gdi' reforme,s 1! condamnait un eccleliallrque deghfe ont le ·pouvoir de condamner lic!n~: :- à la prifon perpétuelle'. ·ou. du .moins il a.ux dommages & __ intérêts les eccléfiaf– '•. pag. 1 77 . ordonnerait cette peine muulement , tiques & les la1ques dans les cas & fui vante" parce qu'elle ne peut être ordonnée que pour Jefquels ils font fournis à la jurif· pour des cas privilégiés des plus graves, diélion des cours d'églife. lmberc, au– dont l'accufation efl inlhuite conjointe- teur qui a été d'une grande réputation• ment par les deux juges , le juge d'églife parriçuliérement fur les matieres de pra· Si: le féculier. Un eccléliaflique étant tique , & lieutenant criminel au liege convaincu de crimes atroces , le juge prélidial de Fontenai-Je-Comte, paroîc royal le condamnerait à des peines qui avoir été de ce fentiment, il l'explique ne feraient pas compatibles avec la pri- dans le neuvieme chapitre de fa pratique fon perpétuelle. judiciaire, tant civile que criminelle, n. Le droit civil romain ne regarde pas 1+ pag. 619. de l'édition foançoife faite~ la prifon comme une peine à laquelle il Paris en 1612. dont voici les termes. convient de condamner un coupable , Aucuns pareillement difent que le juge mais comme une voie que la juflice peut de cour d' églife ne peur condamner qu' ès prendre pour s'aflurer de la perfonne dépens de la caufe, & non ·ès domma· d'un criminel, & empêcher que par fa ges & intérêts, ains n'y a que le juge fuite il n'évite la punition qu'il mérite ; royal qui puilfe adjuger lefdits intérêts. c'efl le témoignage du jurifconfulte U!- Mais je penfe que chacun d'eux peut pian, rapp?rté dan.s le quarante-h~itieme condamner ès don:images &; intérêts P,our livre du d1gelle, titre 19. de pœnzs-, l. 8. fon regard, car ris ne viennent qu ac– auc damnum, §. 9. Jolene pr•fides in car- celfoirement avec le principal, & qui cere concinendos damnare • aut ut in 11in- efl juge du principal' en juge de !'ac-. èulis contineantur ; fed id tos factrt non celfoire. oportec , nam hujufmodi pa:n& incerdia11. La raifon que cet auteur donhe de fon font , carcer enim ad concinendos homints, opinion étant prife généralement, tant non ad punitndos lraheri dehtt. en matiere civile que criminelle , ne fe- XV. Du pou~oir .de:s juges d'églife ' de condarnner aux .do1nmages & in– uréts les perfonnes foumifas à leur jurifdiaion. L A grande varieté fur cette matiere dans les fentimens des auteurs qui en ont écrit ' & la conthriété des ar– rêts rendus à ce fujet, en font la prin– cipale difficulté , & pourroienr être un motif au Clergé de follicirer un régle– mcnt qui firlt fnr ce.-fujer fa compétence roit pas reçue dans les cours féculieres de notre liecle : on ne contelle point aux cours d'ézlife le pouvoir de connoî· rre de la validité des promelfes de ma– riages, & des mariages contraélés; il en conllant dans notre fiecleli elles connoif· foient des dommages & intérêts préten– dus dans les caufes de cette qualité, les cours féculieres diraient qu'il y auroit abus,& regarderoient Jeurs jugemens corn• me une entreprife. . . · D'autres prétendent que . les iuges d'églilè ne peuvent en aucune ~au~e prononcer fur les domm~ges & mte– rêts foit contre des la1ques ou des eccléliafliques , c'ell le fentimenr de Brodeau fur les arrêts de M. Louet ;· fous http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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