Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

I 19 Î QU.'(· coupables fourr;i; a /ei.r Jurij'Jiaion. 1194 petr<Jffe jlagitium, quodfi aliquis extiterit; livre de fon uaité de l'abus, raµporre le qui accufet, ille qui kun.c ordinem_ muntrum m~me ufagc. L'égliîe ne peut condam– fueratacctprionelucracus, fJ fufitpti honoris ner à mort, d!! cc~ .il1teur, ni à m11riJJ .. gradu pri,•ttur, & in monafterio fuh pe- tion de membres, c'cfl pourquoi ès cri– rt.rzni pœnitencia reftg_ctur., l!li.verO qIJ.iP_ro rnes 1)lus grand~,. elle (lrdonnc 11 l1rlfon li.ac caufà munerum acceptarei extiterint, fi perpétuelle par' forme de pei11t qui tic11t c/erici />1.erint, honorj.s. amiffeone muliferz- lieu de pénitenc.e. tur .. fi verO laz·,;, anatlrefnàcè ·p,rpetuo con.:.· . l'auteur du 'fi}' le uni\·er:·t! pcJlir J'jnf– Jemnenrur. truétion des 1natieres crin1i11tli~s, i1npr!~ Suivant ce~ décilio11s,_des conciles..& u:ié à Paris en 170;. vers la lin de l'aver– des Papes, c dl la d~éfrme des cano_niî-, ulfeme1lt , écrit que le juge d' églife ne tes que dans !e~ dermers fiec:Jes co.rn• ~ P"~t con.damner à mort , ni à aucune dans les precede_ns , la p ~1î.on Pfl'p~7 ge111e q111 eml'.orte effufion de fang , ni tuelle ell une peine canonique , a la- aux ga!eres, ni uf~r du mot de bannilfe– quelle les juges d'églifepeuve,ut condam- ment, mais il peut prononcer la prifon ner. Du Ca!Te, dans fa pratique de la ju- perpétuelle, &c. Ce livre a été ,.u &: riîdiéiion contenrieuîe, chap. 11. des approuvé par m1Îtrc llfaly, ancien &cé– peines que l'official a droit d'im'pofer, lebre avocat au parlemem de Paris. page 2 f6. & 2r7.de l'édition de Toulouîe. Le clix-neuvieme jour de novemb~ en 1704. écrit, lorîqu'un· clerc a -ccim!T!is 1i49· Le Roi llenri II. donna des lettres quelque crime fort énorme, que Tof!i- patentes. qui concernent la juriîdiéiion cial ne peut décerner contre lui des chi- des îupérieurs eccléfialli<Jues îur ceux qui timens plus propres pour le punir, & feraient accuîés du crime d'héréfie , ces pour le corriger, que de l'éloigner pour Jeures furent regilhées au parlement de tout le temps de fa vie des occafions de Pàris le 29· novembre de la même année; retomber dans ce crime en le condam- dans. l'arrê,r -d'enrégillrement cette cour nant à une priîon perpétuelle. · · fuppoîe qu'en France les' juges d'églife _ C'cll _la · Auboux •dans lequatrieme traité de fa pouvaient condamner à la priîon perpé- dix -hu•. - théorie pratique des cours eccléfiaHiques, ruelle, ]e procureur général en requit lad'~"::~.~:~~~ §. 8. de la priîon perpétuelle, foutient v.rrification, à la charge que les juges .s. des prcu– auili que les juges d'égliîe peuvent or- d'églife ne pourront condamner aucun vcs ,des li– donne; c_etre peine'. mais il leur donne p~n~r crime d'hérélie en !'.amende péc'!- ~~~~tr, ');. 1• avis d y erre .fort crrconîpefts, & que n1a1re, & que dans leursjugemens, fo:: licanc; I'ar– cette peine ne s'impoîe aux clercs que pour de prÎîon perpétuelle ou autres , ils ne rêt cil page crimes' à raiîon deîquels les féculiers pourront mettre ces mots ' falvâ mife- " 0 '· font condamnés non feulement à la mort, ricordiâ Domini, foit pour laïqueou_pour mais à une mort extraordinaire' & avec clerc. . des conditions rigoureuîes. On ajoutera qu'on voit dans le pro- Lesjuriîconîulres François ne condam- cès-verbal de l'a!Temblée générale du nent point cette diîcipline. M. le Prêtre, Clergé, convoquée en 160 r. dans la îéan– conîeiller au parlement de Paris, & fa- ce du îept îeprembre 1606. que M. l'ar· vant magillrat , .reconnaît ce pouvoir chevêque d'Aix rapportera à l'alfemblée dans les juges d'égliîe, il J'explique dans le fujer du procès d'un prêtre qui avoit le chap. 2 i. de la premiere centurie de fes été condamné par îentence de l'official quellions notables. Fontanon, dans îes d'Arles à faire amen·de honorable en l'au– additions à b paraphrafe de 1'.1. Dour- dience , tête & pieds nuds, la corde au din , procureur général au ~arlemeDt de col , · & enîuire r~l~gué à_ perpé~uité da~s Paris fur l'article v. de ) ordopn~nçe un monallere ou 11 fero1t réduit au p_am de 1iÎ9· écrit que cette peine ell. fie-' & à l'eau , & interdit dei fonft1ons quente & ulitée en cour d' égliîe pou~ les d~ fes faines.. ord:res : le proc.ur ~ur gé– crimes Jtroces. Chopin,. dans .le tro1fie- neral du, Roi au parlement d Aix ap– me titre du îecond livre de Con trai_té de gella_ comme ~·:abus de cette îentence; facra politia n. 11. en parle de h même .Set moyens d appel ne font pas que le maniere, v~lgô uiam perpe;uis _.,inculis. juges d'égl!îe ai~ .. excédé îo~ pouvo!r. plellulltur faccrdous.-Et apres lui ~~vret dans b pe19e qu 1l a .or~lonnee, mais dans le quacrieme chapi1re du hu:11cme q:ie cet cc~JF~all1que CÇ~lt cou.,~ b.le de . . . . . . ; . l http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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