Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

:l 2'_S9 aux coupables fournis à leur Jurifdiélion. r: 90 les eccléJiafliques:. 2. S'ils peuvent auffi y Le mot d'apmôae ell le rern1e Je plus condamner les la1ques dJns les ca_s pour ordinaire prefentement. 11 el1 à 1c:nar· lefquels ils font fournis à la juri(diélion quà que 1'.1. Bignon ne reprend quo le> de~ c?urs d't'.·glife:. . . . teru"\es. i ~qu'il ne condamne pas que le Su1v•nt le droit Romain, le pouvoir )Ugc d egufe ordonne la peine. irrog_and4 mu/i/4 n'ù.oir ac~ordé ·qu'aux · Le concile àe Bordeaux , tenu en mag1!hats ayant plein territoire. .Sur ce M. I?· LX~Xlll. tlt. j f. de pœnù , paroît fondement,plufieurs de nos Junfconfultes avoir i're dans cet efprit. Prohibcmus am– ont écrit qu'ancie11ne1nent les juges .d'é- nibus ora:inarii.r,uc de 1nulc1i.r éJ pœnispt ... glife ne pot1\•oie11t conda1nner J 1·amen- c1.1niarii.s r:ihif omninà i11 fuam uciiitattm de. Loyfeau , dans le quinzieme chapitre convertanc, fed cospio alicui loco ,-el operi de. fon traité des feÎgneuries , .n:,4+ & 4pplicandas curent. ' fuivans, prciU\'C cette 9bfervati9n .. M. le L'ufage c;\'ol>liger les juges d'églife ~ret, av.ocac gén~ral .:iu_p,arlemcnt ~pa· de 'dcte~1~iner · pJr leurs jugemens les ris, d•ns le prem~r livre de _Con traite de êruvres pies auxquelles feront appli– la fouverainecé du Roi, •chapitre 12• & qtréés les muléles ou aumônes qu'ils plufieurs autres ont écrit dans ces maxi- ordonnent contrè les accufés, etl an– mes. Il efl vrai nélnmoins qu'on en ado.s cien. Probus, fur la pragmatique, cir. ex~mple~ dès le temps de J1ierre de Bloj~, de. eleE!ionibus , \'ers la lin , §. quod fi qui v1.vo1c d~ns le douz.1eme. fiecle., Ofl q_uts pr.famiu, fur le mot ""'fi', page en voie des preuves dans la fo1xante-qu~- 16~. faic cette note, in Ga/lia tamen tdrz.ieme de fes .lettres. Il paroît" pa! un quoizdo · paen4 pecuniari. non ordinantur arrêt rendu au parlement de Paris le 27. per judices ecclefiaflicos ad· tas pios con– juin I f4?. qu'on ne contetloic point aux verti coufas, canquam oh obufu ad fa- . h Juges d'églife le pouvoir d'y condamner premos curios appellacur, uc ab ordinaco p~r:."~, r~t les eccléfial1iques , & que la quetlion contra facros fanEliones, vel fan Ela decreta., me arrêt était s'ils avaient le même pouvoir fu1.· quorum curitt ipfa Rtgis vices 1erentes, di.- ~ns le cha- Jes laïques dans les cas où les laïques font cuncur proceElrices. . pirre d pre- foumis:l leur jurifdiétion. Cet arrêt el1 h Rebulfe, fur le concordat, tic. de pu– :::~ ti~r~rd~ neuvieme piece du chapitre ,S. des preu· h/icis concubinariis , §. quia verO , page i. premier• ves des libertés de l'Eglif~ Gallicane. 748. fait la nième note. Si epifiopus vel panie. . Il el1 conllant dlnS les mlximes des ojficialis non rxprimot ad qucm ufam pium cours féculieres, même de nacre Jiecle , convtrtatur, videlicct ad dandum toli que les juges d'églife peuvent condàmner pouperi, vel ad rrporandam ca/em tcc/e– les eccléfiatliques à une peine pécunili- fiam, licèt dicac ad ufus pios converttndam re, mais ces cours n'approuvent point pecuniam, tomen fo!et ab eis oppellari ab . qu'ils fe fervent du mot d'amende, les abufa ad mogijlratum qui hune abufam re– termes ordinaire' font muléte ou aumâ- format, &c. ne. On les oblige d'exprimer dans leurs Chopin, dt facra polit. lib. 1. tit. ;. fentences les œuvres pies , auxquelles n. 9· & 10. page 140. & 141. cite plu– cette aumône ferl employée , s'ils pro- lieurs anciens arrêts fur cette matiere non~oient feulement en termes généraux qui .ont écé rendus dans les mêmes (ladite amende applicable en œuvres maximes. pies , ou aux aumônes de M. l'évêque ) On ajourera un arrêt rapporté plt il y auroir abus. Fevret, 1. 7. c. j. n. 11. Bacquet, dans le feprieme chapitre de page 192. & I9l· cite plufieurs arrêts fon trlité des droits de iutlice, n. 26. & pour cette quellion. fuivans , rendu au parlement de Paris le Barder, dans lefixieme livre du fecond 24. novembre 1 f p. contre M. !'é~êque tome de Con recueil, page 374. écrit que de Soitfons & fon official, qui declare M. l'avocat général Bignon, ponant la abufive la fentence de l'official , portant parole le 23. février 16j7. dans une condamnltion d'amende envers ledit fei– caufe où il s'agitfoit d'un clerc qu'un gneur évêque. official avoir condamné à l'amende, · Cette di(cipline n'el1 point particu– dit que ce mot d'amende ,e!l toujours liere :! la France, Covarruvias, favant 3bufif en la bouche d'un official , & évêque de Seccovia, vari~rum rt[olu1io– qu'il doit ~fer du mot de mulae, qui ell:. num, /ib, z. " R· n. R· explique la Ulil~ le propre terme. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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