Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1.1S7 Des pânes que les luges non feu-Jement Jans fa cour & circuit d'i– celle , mais auJli dJns tous les endroits & environs de fa maifon archiépifcopa– Je. F~vret n'a point obfervé fi cette peine pouvait être ordonnée par le juge d'églife C:le Sens, ni fi elle ne reglrdoit que les laïques , ou fi ce pouvoir des juges d'é– glife s'étendait au Ili aux eccléfi:tlhques : on verra dans la quellion fuivante , que dans le temps où cet arrêt a été rendu , les juges d"eglife étaient en poJfeliion pour ceruins cas de cond1mner les laï– ques à pareilles peines. L'amende honorable qui ell une répa– ration publique faite au public , peut être aggravée de circonllances qui la ren– . dent plus infamJnte, lorfque l'accufé ell condamné de la faire en chemife, la tor– che au poing. Un juge d'églife fe com· .mettrait dans notre liecle, s'il ordonnait une amende honorable contre des ecclé- 1iatliques , bquelle forcit accompagnée de circonllances qui la rendent infa– mante. X l I. Du pouvoir des juges d'églifa de condamner leurs jujliciables à être pilor:.!s , échelés 6· mis au carcan. C Ette peine ell une efpece d'amende honorable très-infamante. Coquille, fur l'article x v. de la coutume de Ni– vernois, page :1.1. de l'édi1ion de Paris en 166;. fur le mot éche!tr, écrit qu'on ufe de cette peine en jurifdiltion ecclé- 1iatlique pour punir & rendre in fames pu– bliquement ceux qui font convaincus d'a– voir à leur efcient deux femmes époufées en même temps , ce font les termes de l'auteur. Il pJroÎt que le huitieme canon du con– cile de Touts, tenu en M. cc. xxxv1. que t'ell un ancien pouvoir des juges d'églife. Statuimus quOdJir.gulis diehu.s dominicis in parochialihus ecclejiis inlriheatur per fa– ctrdotes ne quis binas nu.prias , vel hina JPonfalia todem tempore pr•famat contra– - lrere: fJ exprefalm adjiciarzt , quàd fi contrà fecerint , infamts ipfo /allo tjfttli, à ttfli– moniis, & aliis. legitimis. allibu.s exclu– daniur' firrnit<F injungentu , quàd ji qui r<p,riantw tafia p'rpetraffe • llQmÎTllU.im de- d'Egiijë pe~ t'ent 'm!''(:' 1 2 8 8 nu.ntient;i.r in;famcs ~ & in fcala ponantur : poflea * pubf!·,;: fuftigent~r ~ .'1.iji pecu1zialiter •al. 1'ond11.. pœ11am i!/1.Jm rt:a'im.Jr.! ar/Jitrio f:,. judicio rur ac pr111- . d · · , . · . . ttrca pu.bJi,è JU 1c11nt~s,, qu.t pœniijaur1c1, ma!o,-zs tccle- fufligt1U11.r fi1, publzcc confe,-atur, pa,-ent1bu.s, con- nifi. · fanguineis, & aliis eidem pœn• jùbden- dis , quo,-um confilio tt..1/ia Juerint perpetra- ta. Cui pœn1, fahjacere ce..1femus eum qui fcienter duxerit alterius conjugatam. ()n a obfervé fur il quetlion précé– dente après Fevret, que par arrêt rendu au parlement de Paris le 14. août 1374. il a été jugé que l'archevêque de Sens avoit droit d'élever des Çchelles, con– damner à la mitre & en l'amende hono– rable, & de là faire exécuter dans fa cour & circuit d'icelle , & dans tous les en– virons de fJ maifon. Il ne s'enfuit pas que le juge d'églife pt1t y condamner les eccléliafiiques, fuivant ce qui a été rap– porté, puifqu'il pouvait en certains cas y condlmner les laïques ; ces échel– les _peuvent avoir été élevées pour les punir. Du Luc, dans le fecond livre de fon recueil d'arrêts , titre premier, n. 4. rap– porte le même arrêt. Archiepifcopo Seno– nenji jus effe non modO intrà curi1, fu.1. can– cel/us , ipfamque curiam , fed ttiam intrà univerfom 1,dium ambitu.m , reos relatas comprelrendendi , fcalamque tradu/Joriam pr1, a.dihus excitandi, quandocunque rts ita pojlulartt. 19.calend. fepttmb. 1274. De la maniere que ces auteurs ont parlé de cet arrêt, il femble que ce droit étoit un privilege particulier aux arche– vêques de Sens. Quand même il auroit été un droit généralement attaché à la jurifdiltion eccléfiallique, n'étant point conforme aux maximes de la jurifpru– dence préfente , les juges d'églife s'ex– poferoient à être réformés, s'ils ordon– naient pareilles peines avant que d' e11 avoir obtenu le rétablilfement. X I l I. Du pouvoir des juges d'églifa de condamnitr leurs jujl1ciables en l'a– mende pécuniaire. L A quellion peut être pr_opofée. 1. Si on reconnaît dans les Juges d'églifc Je pouvois d' onionaex cette peine co11uc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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