Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

12 s 3 Des peines que ler Juges d'Eglifl peuvent impofer 1 2 S-t– qu'il néglii;e en.ti ~rcment ce qui peuc tences pattant con4a.mn.ation au fouet• être du fervice d1vm & de la conferva- font entre celles qui mfligenc peines cor– tion de fon bénéfice , duquel il s'efi lui- porellcs , & dont l'appel fe relcve direc– même dépouillé & rendu indigne par rcmenc au parlement , fuivant l'ordon– h fentencc qu'il a rendue, portant con- nJnce. Par la difpolition du droit canon, damnJtion au fonce par !'exécuteur de il ell certain que c/erici non pojfant injli– la h.llltC jullice. Il r.'y a point de doute gere pœnam co1pora/em, telle qu'eff le que cette fcntence n'emporte irrégularité tàuet. 1. 7. de pœnis. L'appelbnt avoit contre l'Jppellant, & ne le déclare privé bien reconnu fa faute , parce qu'il a & déchu de fon bénéfice, parce que l'é- obtenu un refccit en cour de Rome• glife a l'effulion de fang en telle horreur, portant abfolution de l'irrégularité qu'il qu'elle ne veut point que fes minitlres avait encourue pat le moyen de cette y touchent aucunement. Les textes du fentence portant condamnation au fouet• droit canon font commnns pour la preu- véritablement exécutée par le maître des ve de cette maxime, cap. fantenci.im/an- œuvres de la haute jullice, duquel l'in– guinis, cdp. c!eri,is 1 ext. ne c/erici vel timé rapporte la quittance , ce qt1i mon– mon.iclri c!erici agitare judicium fanguinis tte évidemment que cette fentence ell non Licet, cJp. Ex Liueris, de excef{u pr1.- une peine grave, puifquc !'exécution en lat. cap. ad uudientiam, de crimi11e falfi, a été faite par celui 9ui feu! met les fen– cap. pruerea, de clerico percuf{ore. Parce tences de mort i exocmion; & par ces que l'églife vocis condemnatione & an~- moyens conclut i cc que l'intimé fuc rhenzare potiùs q:.i"lm g!adio punit delinquen~ ma111tenu au prieL1ré. tes. Elle a!'effulion du fang en telle horreur, Monfieur l'avocat général Servin dit • qu'elle prohibe même la médecine & la que ce n~efi pas la regle de l'églife ni chirurgie à l'es minilhes. Ne clerici vil des apôtres , qui décide la caufe, mais monachi ullam chirurgi1. arttm exer- une dillinébon faite par monfieur Def– ceant , c.ip. 9. neclerici vel mon. can. reos. penfe, grand perfonage : Quid clerico a 3. qu. f. reos fanguinis tcclejia defendat, in caufa fanguinis Üceat ? Il faut faire ne ejfujione torum fanguinis ecc/ejia parti· grande dilbnélion entre la flagellation cepsfi~t. Et Tertullien dit, que maluit ec- publique, infamante, & jufques à la c!ejia fojfundere fanguinem, quàm effundtre. vraie effufion de fang , comme celle Elle aime mieux faire monter le fang au dont on ufa envers Notre-Seigneur , la vif.lge par une marque de crainte & de quelle efl: entiérement interdite & pto– vraie contrition , que de le répandre hibl,e aux prêtres & minillres de l'é– par une julle punition. Le chapirre in glife : Levùis non licct interficert quem– arclriepifcopatu. Sur la difpolition duquel quam ; & entre la flagellation privée• l'appellar.t appuye fa caufe' s'entend domefl:ique ' fecrete, qui en plutôt d'une correélion domellique, d'une caî- une admonition, une correébon, qu'une ti9ation légere de l'abbé , ou autre fu- peine & îupplice , comme celle en perieur envers fon novice , envers fon quefiion , qui efi une flagellation dans moine, fur lequel il a ce pouvoir : en- la prifon, fous la cullode, inter priva– core la gloîe de ce chapitre a tellement tos carceres , dont il ne pouvait naître peur de cette correélion , quoique pri- aucun fcandale. Il faut prendre & ap– vée & particuliere , qu'elle ajoute ces prendre cette diffinélion, non point du mots , modo fl.igella ad fanguinem non pro- fexte , ni d'autres confiitutions cano– cedant. Mais ce chapitre ne s'entend en niques , mais bien du concile d'Auxerre• façon quelconque d'une fentence, d'une tenu fous le Pape Deod1tus en l'an condamnation publique & exemplaire, De. LXXX. au canon Si in trepallio, l'ef. emportant avec îoi une infamie perpé- crapade, in tortura , vel torneamentis • ruelle. Les condamnations au fouet con- comme auffi du concile de Meaux cité tiennent ordinairement ces mots, jefqu'à par monlieur Defpenfe, où les eccléfiaf– •Jfujion de fang; ce qui efl: omis , efi tiques peuvent condamner à l'etlrapade. cenfé exprimé , pltce qu'il ell difficile En l'ordre de Cîteaux rous les jours le de paffer par les mains de l'exécuteur pratiquent, & condamnent au fouet• de b haute jutlice , que le fang ne foie où il y va de jufl:ice & police eccléliaf- 1épandu fur le pavé ; auOi celles fen- tique & monachale. En la loi Quia in- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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