Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

aux coupahles faunzis J leur }urifdic1ion: 11S z. X. Extrait du recueil d'arrêts du par– le:nent de Paris , pris d" mi– moires de maître Bardet , avo.-.zt au même parlement, tome l. cha– pitre 42. du premier livre. M Aître Jacques Arroger , procu– reur & commiffaire au Châtelet de Paris , & juge de Gentilly , pourvu du prieuré de faint Jean-le-Viviers-lès– Beauvais, en 1616. condamnl le valet d'un plombier qui avoit dérobé & vendu du plomb , travaillant en la maifon de monfieur le préfident Chevalier .i Gen– tilly, à être battu de verges en la pri– fon , & fulligé fous la cullode pu l'exé– cuteur de la haute jullice, ce qui fut ainli exécuté. Monlieur Jean Huchet, prêtre & poffeffeur de plufieurs bénéfice9 , ob– tient un dévolue en cour de Rome lur le prieuré de faint Jean-le-Vivier, fondé fur l'incapacité & irrégularité d'Arrogcr, encourue par la lentence de condamna– tion au fouet , qu'il avoit rendue: en vertu du dévolue, Huchet prend poffef– fion du bénéfice, & fait alligner Arro– ger pardevant le bailli de Beauvai~ ou fon lieutenant: Arroger auroit décliné & demandé Ion renvoi pardevant le pré– vôt de Paris : fentence intervint , plr laquelle la récréance du prieuré ell adjugée à Huchet dévolutaire, dont Ar– roger interjette appel. Maître le Noir , pour l'appellant , dit qu'il ell pourvu du prieuré en queflion dès l'an 1 r98. & de– puis en a paifiblement joui. L'intimé efl: un crochereur de bénéfices , il a eu envie d'empiéter celui de l'appellant, fous pré– texte de ce qu'il a condamné un garçon à être battu de verges fous la cullode. Il efl vrai que l'églife non novit femen– tiamfanguinis, cap. flncentiamfanguinis, txt. Nt clerici 1'tl monachi 1 fi 'an. his à quihus , z;. q. S. & luivant le concile de Tolede & autres dilpofitions canoni– ques. Mais il y a bien de la différc~ce entre une lentence portantcondamna!1on de mort mutilation de membres, ban– niffemen~ , ou relie autre peine corpo– relle, & une condamnation à ~tre fim– plement fulligé & battu de verges. La Tome VII. premiere condamnation ell interdite aux e~cléfialliques, & tous les conciles, cha– pitres & canons qui le trouvent dans le dr_oit canon , s'entendent de cette pre– n11ere condamnation de mort ou autre lemblable ; mais h femence d~ condam– nation au fouet n'ell point interdite & prohibée par la dilpofition du droit ca- 11~n , ,,,,,.,_ ln. archiepifcopa_tll , de rllptor. ou le Pape dit: Confultalloni tu• refPon– dentes , quOd :al~~ in juri.(Qiéfione tua exif– ttntts , pecun1ar1tJ. pottrzs pœnii. mulc1are & eciam jltJge//i.s afficere, eâ moderatiun; adhibitâ , q~od flagella ;,. vr"ndiélam fan– guinis tranfire minimè videantur. Et a11 canon cr"rcumce/liones, zJ. q. f· qui ell de S. Augullin, il ell dit: Vr"rgarum vtr– htrihus confeffeonem eruijlr". Et S. Augulli11 ajoute, que r"n judr"cùs jôltt fapt ah tpifco– pis adhiheri. Er au cano11fraternitas, r~. qu. 2. uhi dicitur, Jures verherihus effe pll– niendos. Et cün. Reos. 23. q. f· can. cùm heatus, difl. +f· & plufieurs autres, par par lelquels il_ ell cbirement prouvé que la condamnation au fouet ell une peine canonique , permile & reçue par I' égli– le, parce que c'ell plutôt une corretlio11 paternelle & charitable , qu'une peine grave. Il a été jugé par les arrêts, que les juges eccléfialliques peuvent con– damner à la quellion, & appliquer à !" torture , fuivant la dilpofition du chapi– tre 1. extra , dt depojito. & de loa. Ga!li. qu. 294. La lentence rendue par l'appel– lant ell pleine de retenue , ayant fim– plement ordonné que ce garçon convain– cu de larcin leroit battu de verges fous la cullode en la prifon : cela s'exécu– tant inter privatos parictc.s, il n'en pou..· voit naître aucun bruit ni lcandale ; de plus, cette lentence , quoique rendue & lignée de l'JppellJnt, n'a pas néan– moins été exécutée , la peine ayant été remile à ce garçon à cJule de fon jeune â~e. Et conclut i ce que l'appellanc fut maintenu & gardé en la poffeffio11 de Con prieuré. Maître Manguin pour Huchet, intimé, dit que les qualités de l'appellant font confidérables , il ell pro· cureur au Châtelet, & commiffJire a11 même liege, juge de Gentilly, & en– core prieur de faine Jean· le· Vivier-lès– Beauvlis , derniere qualité du tcu: in– compatible avec ces trois premieres , par le moyen delquclles il ell tellemc1 ~ embarraJîé dans les affaires du mondo , ?Ylmmm http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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