Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

.. ll7J 6ux eoupah!es foumis à leur !urifdiélio11; ce criminelle du mois d'août 16ïO· ti– ue 19. des jugemens & procès-verbaux de C1uei1ion & torture , article 1. En quels cas les juges peuvenr ordonner la quellion , il faut pour ordonner la queflion que l'accufation foie d'un cri– me qui mérite la mort. 2. Que le crime f oit confiant. l · Qu'il y ait preuve con– fidérable contre l'accufé, laquelle néan– moins ne [oit pas futlifante pour le con– damner. Voici le texte· de l'ordon– n3nce. s•it y a prtuve confidérahle contre fac· cufi: d'u.n crime qlii mérite peine de mort :1 ét qui fait confiant , tous juges pourront ordowzer qu'il fer.i appliqué à la quef tion, au c.is que la preuve ne foil pas faf– fifante. Cette loi jointe à l'ufage de notre fie– c!e fur l'étendue qu'on a donnée aux cas qu'on appelle privilégiés, porte une ex– clulion du pouvoir des juges d"églife de condamner à la quellion, parce que les crimes qui méritent peine de mort, dont les eccléliatliques peuvent ~tre accufés, font regardés comme cas privi,légiés_. pour raifons defquels le proces doit leur être fait par le juge d'égl:fc con– jointement avec le juge royal. C'ef1 une regle dans l'ufage de n'appliquer pas deux fois à la quellion le même accufé pour raifon du même crime, & de ne donner point la quellion dans l'inilruc– tion aui efl faire conjointement par les deux juge• ; li le juge d"églife ordon– nait la quellion, l'accufé ne leroit pas déchargé de la fubir en cour féculiere, faccufation étant d'un crime qui mérite la morr , s'il cil nécelfaire d'appli– quer l'accufé à la quellion, l'ordre ju– diciaire demande que ce fair par l'or– donnance des juges qui peuvent le con– damner à la mort. On dillingue deux quellions dans les cours féculieres, une qu'on appelle pré– paratoire, & l'autre définitive. La quef– rion préparatoire ell ordonnée avanr le jugement définitif , pour avoir des éclaircilfemens par la bouche de l'accufé qui puilfenr. rendre co"1pl~te la , pr~~\•e de J"accufatton. La quell1on defimttve cil ordonnée par le jugement de mort, elle n'ell pas pour la convitl:iou de l'ac– cufé, puifqu'il efl condamné, mais pour avoir connoilfance de fes complices, ou pour quelques aucies caufes qui peu· vent intérelfer l'ordre public, fuivanc ce qui vient d'être obffrvé ; fi le juge d'églife ordonnait l'une ou l'autre, Con jugement feroit regardé comme une con– travention à !'ordonnance. V l II. De la condamnation des eccléjiajli– 'lues par les juges d'églife, à la marque du fer chaud. C '[fi l'opinion commune des cano– nilles , que les juges d' églife ont p.. ordonner cette peine, ils apport"nt à èe fujet le chapitre ad oudit.7tiom 3. de crimine fa/ji aux décréta les, c'ell la ré– ponfe d'Urbain III. à un évêque qui l'a– vait confulré fur la peine qui devait être impofée à des clercs qui avoi'11t contrefait le Cceau ou cachet du Roi de France. Entre le' peine• auxquelles ce Pape approuve qu'on les condamne; il veut qu'on leur imprime quelque mar– que qui les falfe connaître, fraterNitati tu~ taliter rcfpondemus, ut eis nec m1mbrum aufarri J ntc pœ.'la"' i1zjlr"gi f!.lcits corpora– lem, ftr quampericu!um pojfint mortis incur– rère , fed eis à fuis ordini6us degradatis in fignum malcficii , charaElerem aliquem imrrimi f'1cias J quo inter alios cognofèan .. tur, fi rro'Vinci.:im irfam eos ahjurare com– pe!.'e11s J abirt rer1nitta.r. On a rJpJJOrté ce décret entier lorfqu'on a examiné li les juges d'églife peuvenr condamner a11 bannilfement. Le dix-huirieme canon du quatrieme concile de Latran, tenu en ~L cc. xv. paraît défendre aux juges d'églife d'or– donner cette peine. Innocent Ill. qui a prélidé à ce concile, a été Pape quinze ans ap•ès Urbain III. Ce décret efl aulli rapporté dans les décrérales de la col– let1ion de Grégoire IX. c'ell le neuvie– me ch:11,irre fous le titre ne c.'c1·ici11e/nzo– na1:hi facularibus ntgotiis fa immifltant. Voici le décret. Sententiam fanguinis nuf{us c!tricu.r dic– ttt aut profer,lt ; fed ntc fangui1:is vindic– t111n cxerctat, auc uhi exerceatur inttrjit. Si quis auttm hujr..:.frnodi occajio1!t jlacurj, tcclcjiis, vtl perfonis ecc!efi11fticis aliquoi pr•fv.mpferit inferre difPendium, per <Cil- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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