Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

117 1 Des peines qae les luges d' Eglife peuvent impofll' 'r 171' de Paris en 1i92. o!\ il écrit qu'un clerc la grand'ch~mbre du mèn;ie parlement d'Orléans aopelie l3ernard Pane, fur le 14. Janv1er 1 f67. fur l appel comme: :ippligué i b quetlion en l'ollicialité ,d~ d'~bus d'u~e fc~tence de }'<.>f~cial <tA– Paris. On peur douter fi ce clerc y a etc miens, CJUI avort ordonne qu un prerre condamné par le juge ,!'églifr; on pour- accufé de fimonie feroir appliqué à la roir dire avec plus de fondement que ce quetlion extraordinaire. Cet aureur écrit clerc fur appliqué à la queflion en exé- que les gens du Roi fourinrenr qu'il n'y cution de l'arrêt dont il ell parlé d"ns le avoir point d'abus en cette fentence, récit de cet auteur, & que le pirlemenr mais n'y ayant eu que le promoteur in– l'avoir condamné à gJrder prifon dans rimé fur cet appel, le parlement avant les prifons de l'évêque de Paris. Pcr ar- de fëire droit, ordonna que b partie, à rrffom fuit dic1um contra Bcrnardum Pa- h requête de bquelle la fentence dont 1<e, de Aurelia, clericum non conjug~tum, appel, avoir été donnée, feroir appellée. & Àure!ia,ziftuderuem, quàd con.t.mrzatus Le même auteur ajoute, que depuis il a •flet in mi!it !i6ris, videlicet in 500. erga été jugé par plulieurs arrêts que les ju– Regem, & in 500. erga partem, & fuit ges d'églife peuvent condamner à la quef– &ondemnatus ad tenendum prifiorzcm in eu- rinn, & qu'il a vu dans la chapelle du ria epifaopi P.,rifienfis, & fuit 06 quandam prétoire de Ïofficialité de Paris les bou– mutilationem quam facerat cum portu armo- cles & anneaux de fer dont on s'ell (er– rum, & fuit in curia epiftopi Parifienfis vi pour l':ipplication & l'extenlion à la qu•ftionatus , pr.fenti6us i6i qui6ufdam do- quelhon. Tourner, dans fon recueil d' ar– minis de curia. rêts, fous la lettre l. qu. 7f· fi les iuges Ce clerc fur appliqué à la quellion, d'églife peu\'ent ordonner la qucfl ion parce qu'il éroir accufé de port d'armes , contre les ecclélialliques, ne rapporte & d'avoir outragé quelqu'un. Cerre ac- pour l'églife de France que Joan. GaUi cufation efi une autre preuve qu'il a éré & 1'arr~r de l\I. Hennequin de 1 r68. condamné à cette peine par une cour Il relie à voir quel el1 l'ufage préfent féculiere, le crime dont il éroir accufé des offici<1lités du royaume, & li dans étant des premiers ca5 privilégiés qui ont les maximes de la iurifprudence de notre é:té introduits. On aioutera que des offi- fiecle, les juges d'églife feraient autori– ciers du parlement furent préfens à cette rés à condamner des ecclélial1iques à la quellion, ce qui confirme qu'elle avoir quellion. été ordonnée par cette cour. Du Caffe, official de Condom, dans Chopin, de facra polit. !i6. 2. titre ,_ fon traité de la jurifdiétion eccléli:illi- 11. 11. page 242. de l'édition de Paris que contentieufe, chapitre 12. des pei– cn 1609. inlinue affez clairement que ce nes que l"ollicial a droit d'iml:"'fer, §. qu'on vient de rapporter de Joan. Galli 4. page 2f':· de l'édition de Touloufe ne prou\'e point que de fon temps l'ufa- en 1 ïü4· el1 d'avis que les olliciaux ne ge étaie établi dans les cours d'églife de doivent point condamner à la quefiion. condamner à la torture les ecclélialli- que cette voie cil plutôt d'un juge fé– ques accufés de c.rimes. La plus ancien· culier, qu'elle feroir même inutile, par– ne preuve que cet auteur donne de cet ce que n'ayant pas été permis aux juges ufa~e ell un arrêt rendu au parlement de d'églife de condamner à la quefiion ri– Paris , en 1 r68. contre un clerc domef· gnureufe qui fe pratique dans les cours rique de M. Hennequin, prélident aux féculieres , celle qu'ils ordonneroient enquêtes, qui éroit accufé d'avoir volé ne feroit point affez forte pour vaincre fon maître & forcé fes colfres. l\1. 1-len- la réfolution qu'un eccléfi;ifiiaue ac– nequin lni faifant faire fon procès en cufé auroit prife de ne confeffer point l'officialité de Sniffons, l'official le con- fan crime, que d'aillelH's, d'employer damna à la quellion, l'accufé appella un clerc pour donner la quelbon à un comme d'abus de ce jurement. fur cet autre clerc • c'ell le chuger d'un.e appel inte,vint arr&t qui dédara n'y avoir fontèion qui ne convient ni à I~ d1- poinr d'abus. gnité de fon minillere' ni a l'efprrt de Brodeau fur l\f. I nuer dans le chapi- douceur qui doit Î:tre attaché à fan rre 1. fous la lettre B. 11. 9. fair mention étar. cfun autre auêt iendu à l'audience de On ajoutera, que fLlivant l'ordon~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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