Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1169 dux coupahles faumis J leur Jurifdiaior1. 11 ï" Cc décret cil. rapporté dans la prcmierc des cid~t in t:xcommunicationiJ eJillu.m , qui anciennes co!lcll:ions fous le mê1nc ricrc qui ad]11./fiontm abhatis in cuiusfirvitio com.. cll le 1.;c. dans cette collclt:ion, avec cette 1 adrclf: ~ Lugdur1c11fi crifëopo, &: avec ces paroles, moratur, in clericum, 1nonachum, aut con... & nos i;fi vcnrrabilibtJs J'ratribu.s, &c. page 67· verfa1n, temerarias manus pr&.jùmit injice- J.c l'édition de P.i.ris en 1609. re • maximè u.hi caufii llOn fubefl, propter... Dans les collcll:ions des conciles après le troi- d h ficme concili.: de Larran, tenu en 11 79 . auquel quam e eat verbei·ari. Nohis autem vide– Alcxandrc lll. a préfidé. on a rapporté par for- tur, qu.àd nifi eau.fa regularis difiiplin4 hoc me d'.ippcndi:c un recueil des lcctrcs ou décrccs faciat ahhas in propria perfona • 11eL fi ne .. de cc Pape, divifé en cinquancc parcics. cc dé- ceffitas urget, per clericum vel monuchi.;m crcc cfi le chapicr-.: ~ f. de la dernicrc parric, on lie dans l'adrclfi: Lugduncnfi archicplfêopo, & fteri juheat : tam qui tales 11erherari pr1.ci. . da11s le corps nos c11im vcntrllbilibusf,.acrfbus 110[- pit ,quàm illi, qui 11erherant J etiam fi caufa •rU Senontnfi archiepi~·opo, apoflolictr Sedis li:ga.- fubeffecJ excommunicationis fenttntiam, do.. 10. & Parifienft epijèopo dedimus , &c. com1nc d .n. /," S 8ans la prcmicrc des ao,icnnes collcltions. nec a 11 P 0 J• 0 zcam edem 11eniant, nequa• quam evadunt. Gonzalei: , fur ce décret, & quel– ques autres ont bien obfervé qu'il ne prouve .point que les ecclélialliques pou– voient êcre condamnés à la quellion ou torture, parce que dans I'efpece dont il s'y agit, il n'était pas nécelfaire de met– Cl'e le coupable à la quellion, le crime étoit conlbnt, & l'on n'avoir pas befoin d'autres preuves pour en convaincre le criminel ; le Pape veut qu'on le mette dans les fers, & qu'on le relferre étroi– tement, ce n'ell pas pour avoir fa con– feffion du crime, mais pour l'obliger de rendre le dépôt,ut cogaturJbtriè ligatus,rcd– dere quod malè diffelutlLS aufus efl aJPorta– rt , Salgado , de prottllione regia, part. +· cap. J· n. JO. Gomei: & autres ont écrit que c'écoit une voie ordinaire pour obli– ger les dépofitaires infideles de rendre le dépôt, de les détenir dans des pri– fons jufqu'à ce qu'ils y eulfent fatisfait. On joint à ces témoignages le chapi– tre Uni11erfitatis 24. de finttntia. excorn.. munùationis aux décrétales. C'ell un dé– cret du Pape Clément III. qui a été pro– mu à cerce dignité en 1188. il n'en pas exprès pour notre quellion, il ne s'y agit que de correéHon~ monalliqu~s. Un. a.bbé avoir fait maltrauer un de les religieux par un laïque qui étoit fon valet, quoi– que ce religieux n'eût pas mérité ce mauvais tr3ite1nenr. On demandoic li l'abbé & fon domellique avaient encou– ru l'excommunication. Le Pape à cette occafion explique la maniere dont un abbé doit ufer dans la correélion de fes religieux, fur laquelle on peut faire des obfervations qui ont rapport à notre quellion. Voici le dé,rer. Univerfitatis 11ejlr.t confaltationem t1cce· fÏm1LS • 'lll<Î nos rtquiritis • 14trum laùiu in· Les canonilles obfervenr fur ce décret 1. qu'un eccléfiallique ayant été condam– né à la torture, elle doit lui être don– née pJr un clerc, & que fi l'official re fervoit d'un bïque pour exécuter ce ju– gement, ce laïque & le juge qui l'auroic ordonné encoureroient les cenfures de l'églife. i. Les mêmes canonilles ajoutent, que li le clerc qui ferait appellé pour cette exécution, ne favoit point attacher le coupable, & le meure en la fi tua tian re– quife, un laïque pourrait l'att~cher, &: après qu'il ferait attaché, le clerc don– neroit la torture. Auboux, official de Cahors, vers le milieu du dernier fiecle, propofe cette quellion dans le quatrieme traité de f.1 théorie pratique des officialités,§. 6. de la torture ou gêne, page lj~· de l'édi– tion de Paris en 1618. il écrit que de fo11 temps cette peine etoit rarement ordol'· née dans les cours d'églife contre les clercs, que ce font néanmoins les ma– ximes de ces cours, qu'un eccléliafli– que peur y être condamné , & que la torture doit lui êcre donnée par un clerc. Il approuve les obfervacions des cano· nilles qu'on vient de rapporter. Quoi qu'il en foit de l'interprérario11 qu'il faut donner aux textes qui ont été rapportés, il en certJin qu'ils ne prou– vent point que la protique de donner la quellion aux eccléfiafliques fût reçue dans les officialités du royaume, I' églife de France avoir fa difcipline ~.:: fes ufa– ges dans des matieres plus importantes. Quelques aureurs ont avancé que cet ufage y était établi dans le quatorziemc liecle, ils fondent cette allégation fur la quellion 174. de Joan. G•lli ou le Cooq, q ui étoit avocat du Roi au parlcrueni L 111 ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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