Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

116 5 Des ptines que les Jugt.r laïque , il lui a aulli aba~.d~nné _I'exéc~­ tion de cette brûlure. S1 1 official avo1c prononcé par bannilf~menc ou relé_gation, le uoifieme moyen d abus fero1c 111dub1- rable; mais il a fimple111enc enJomc à l'appell.int, qui efi pretre du diocefe de Toul, de fe recirec hors de celui de Lyon, & il l"a pu légitimement. Pour le quatrie– me & dernier moyen d'abus touchant la prifan perpétuelle, ce n'eH qu'une com– mination. D'ailleurs la prifon el1 une des peines canoniques des plus communes , ainfi il n"y a aucune apparence aux pré– tendus moyens d'abus de l'appellant. Néanmoins on a obfervé que le promo– teur de l'officialité de Lyon, prend la qualité de promoteur lifcal , & il y a lieu de lui défendre de prendre cettequa– lir.:, parce que Ecctcjia fifium non hahct, & déclarer l'appellanc non· recevable en fan appel comme d'abus. LA CouR déclara l'appellJnc non– recevable en fan appel comme d'abus, le condamna en l'amende, tant envers le Roi que la partie , & aux dépens ; & fai– fant droic fur les conclufions de ~fr. le procureur général , fit inhibitions & dé– fcn(es •u promoteur de l'officialité de Lyon de pre1Hlre qualité de promoteur fifcal: le mordi quinzieme juillcc mil fix cenc trente-un, Mr. le premier préli– denc le Jay prononçant. V. · Arrêc rendu au parle111ent d'Aix le 28. janvier 16; 3. par lequel il a été jugé y avoir abus dans ·' l'ordonnance rendue par le vicaire général de l'ordre de Notre - Dame de Servy , qui condan1ne un religieux au ban- 11i!Ten1enr. EXTRAIT DES REGISTRES tie la cour tie parlement. E Nere pere Bonaventure Franegut , religieux du couvent Notre-Dame oie Servy , autrement de Lorette de Mar– feille, appellanc comme d'abus de fenten– ce rendue par le vicaire général dudit .Prdre, d'une pan; & pere maître Joa- d'Eglifê ptuvent impofar i 164 chim Girauc, jadis vicaire dudit ordre , intimé , d'autre: LA CouR , en ce qui concerne le bannilfement mentionné en l'ordonnance dont efi appel, die qu'il a été mal & abufivement ordonné , bien appellé par l'appelbnt, caffé & annullé, c3ffe & mec 3U néanc ladite ordonnance, comme nulle & abutive pour ce chef tant feulemenc, & pour le furplus du contenu en icelle ordonnance , a déclaré & dé– clare I'appellanc non-recevable en fan appel comme d'abus, fauf à lui de fc pourvoir ainfi qu'il verra bon être. fAIT à Aix en parle:nenc le vingt-huicieme janviec mil fix: cent trente-trois. Signé, ETIENNE. V 1. Si l'ufage des cours d'égfife de co11- damner à la torture ou quef– tion les eccléjiajliques <"fiminc/s efl ancien. Et fi les juges d'églifa faroient autorifés en France , faivant les 1naxinzes & la jurifprudence de notre fiecle à ordonner ceue peine. L Es canonilles ne conviennent pas fur - le temps dans lequel l'ufJge a été in– troduit dans I'églife de condamner à l:i. quel1ion ou torture les eccléfialliques ac– cufés de cri1nes , & nous n'avons rie11 de précis pour le déterminer. II v en aqui one avancé que cette difcipline choit pra– tiquée dès les premiers fiecles. Entt'au· tres témoignages ils apportent pour preuve de leur opinion la lettre 16oe. de faine Augullin, par laquelle ils préten– dent écablir que les évêque& même or– donnoienc Ir-!<iuec comme une e(pece de quellion p,;ur tirer des eccléfialliques la confeffion des crimes dom ils étoienc ac– cufés. Cette lettre peut être 111ife dans ce recueil, tant pour la quel1ion pré(en– te, que comme un grand exemple qui peut exciter la piC:té des évêques à em– ployer leurs fallicitations auprès des ma– gillrats, afin d'obtenir que le• ecclétiaf– tiques criminels ne foient pas condam– nés à des fupplices qui déshonorent leur é1ac, Domino. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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