Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1261 aux coupahles faumis à leur !urifdiflio11. 116z. réfulre de 13 qu•iiré du crime dont on qu~l en follement intimé. Il n'a rien fait accule l'appe!lant , qui en un crime de qu'à la réquilition du promoteur, lequel fonilege , cri:i:e fi énorme & abomina- même on ne peut faire intimer , mais il hie, que ], cour a accoutumé de ne con- faut s'aôrdfer à Mr. l'archevêque. Au damner perfonne pour ces fortes de cri- fo!ld, l'op~clbnt s'er\ trouvé coup•ble mes s'il n'y a du moléfice, de l'homicide de plulicurs crimes énormes & a été ou quelone antre crime mêlé avec celui- jullementconJamné par la rcn:encedont ci, qL_ii fe~l n'C:tant qu'une pure illufion ell •lpµcl. Les peines qu'el!, porte font d'efpr1t f.11te par les démons , ne porte toutes canoniques; ainli il n'y a aucun préjudice qu'à ceux qui s'y laitfent em- abt•s. porter, ~ _ne mérite pa~ conféquent au- , !\fr. l'avocat général Bignon dit , que cune punition exemplaire. On ne peur 1 appcllant a r~cluit fes moyens d'abus à pas dire q~e l'appellant fe foit jamis fervi ouau·e. Le premier en la qualité du crime de cc mauvais artifice, pour nuire à qui deforrilege, qu'il dit n'être poincpuni en que ce foir. Au fond c'e:l une calomnie; cette cour. Véritablement elle ne croit & quand il auroit eu quelque connoil- pas li légércaient&lifacilementcecrime fonce de la magie , n'en ayar.t point icnormc , /'.: elle ne le punit pas d'abord 2bulé pour faire mal à per(onne , il n'elt comme on fait ailleurs; mais parce que ce pas pour cela p:lrii!Tab!e avec la ftvérité crime etl plus abominable, e!!eyprocede ordonnée par la fentence dont eft appel, avec plus de déltbérarion, & une gnnde en cela contraire aux arrêts de h cour connoiffancc de caufe : elle defire des ciui fe moquent de telles accufations de preul'es nettes, certaines & conllantes, & fortilege, & abfolvent ceux qui font que des effets s'en (oient enfuivis; &cela prévenus de ces crimes, & par con lé- fe rencontrant, elle punit ce crime felon qucnt abulive. Le fecond moyen d'abus fon énormité, même en la perfonne d'un fe prcnJ de ce que l'official a ordonné prêtre, dont la qualité relevée par ce que les livres caraél:eres , linges & autres haut miniilere le rend d'autant moins choies trouvées au coffre de l'a;:ipellant excufable, & auconrraire plus blâmable feront brûlées. L'official ne peut point & plus puni!Table avec plus de févérité. prononcer de la forte, mais le feu! juge Quant i I'appellanr, il fe trouve non feu– féculicr, qui peur punir par des peines lement chargé du crime de fortilege , infiié'tives , corporelles & atttr:::s excm· m3ÎS encore de mener une vie f3le ,. ploires. Le troifteme moyen d'allus con- fcandalenle & impudique , & d'avoir fi!le en cc qu'on a b"nni l':ippellant abufé des hauts myfteres de notre foi du diocele de Lyon; l'official ne peut pour parvenir à fes lubricités; pour rai– bannir ni reléguer , ne pouvant inAiger fon & réparation de quoi il a été juf!e– aucune peine corporelle dont le bannitfe- ment& juridiquement condamné P"' l'of– mentetluneefpece.Deplusle juge ne peut ficial de Lyon, qui après avoir informé bannir que hors de fon re!Torr • hors de & décréte contre lui , a bien & dûment fon territoire & de fa jurifdiél:ion ; il imploré le bras & fecours léculier pour faut par-Il qu'il en ait: or, les officiaux le connituer prifonnier, en quoi il a bien ri'ont point de territoire ni de juriCdic- commencé, enCuite continué, & bien fini tion , mais une limple connoilîance & & terminé. Quand au fecond moyen d'a– notion ; par conféquent ils ne peuvent bus touchant le feu, il feroir indubirable, bannir ni reléguer. Le quatriemc & der- pui(qu'il en certain oue cette braiure , nier moyen d'abus, fe tire de la peine de cet incendie de livres, decaraél:eres. & la prifon perpétuelle à laquelle l'appel- aurres chofes efl f•lti intrà terrùorium. font en Condamné, au cas qu'il (e trOU· Il y faut appeller l'exécuteur de la haute• veau diocefc de Lyon. La prifon perpé- juUice: or les officiaux n'ayant point de tuelle en une peine aflliél:ive de corps , territoire, point d'appariteurs de haute· par conféquent l'official n'y peut pas jullice , il s'enfuit qu'ils ne peul'enc condamner ; ainli il a été mal , nul- condamner au feu. Mais on peur facile– lement & abulivement procédé & con- ment expliquer ce que l'official à voulu da!Tlné. dire , que ces livres & caralleres font Mr. Talon pour l'official de Lyon • dignes d'être brtllts: aulli ne l'ayant fair, intimé en fon propre & privé nom dit , m;üs ayant délailfé l'appellant au juge http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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