Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

De • 1 ,,., 1 ., ,.. .... l:•.r T,,r.·,..s - 1159 •. ' •. '!"" ··" ··-,,- tattm divina or11cul11 ,,.,//e convercere. J)e force qu'il a été nécelfaire pouc l'hon– nerecé pul>lique, & honneur particulier de l'état eccléliallique , d'ôter Gueho de la puo!lfe d'Elven , pour détourner l'op– prol>re & le fcandale qui en venoir, s'il eûr été plus enduré en ladite paroi Ife; & pour cour cela le vicaire de monli~ur de Vannes n'a pas ufé de territoire, car en ordonn1nr à Gueho de forcir d'Elven , & d'aller à fa p;troilfe, magis officium iujfit, '}Uàm loco prohi6uit: car cela n'empêche pas qu'il ne puilfe fe trouver quelquefois en ladite paroilfe pour affaires, voire s'y habituer, la caule du fcandole & de fes mauvais comportemens ayant pris lin, & cour cela fuiv1nr les faines décrets & J'obfrrvanc•: commune. Quant au deuxieme abus , en ce qu'il a été dit, que Gutho feroir mis prifon– nier, là part où il pourrait être trouvé , l'intimé r.'pond que la claufe n'opere rien, car il ell ajouté, & fera le bras fé– eulier imploré pour cet effet , & l'on fait que pour emprifonner un homme , il cil: nécelfairequ'il foit auparavanrtrou– vé en quelque lieu. Quant. au dernier, en ce que l'official :i jugé l'arrêt à tenir, on répond que ["ar– rêt n'élige rien, & c:~e ce n'ell pas failir que d'arrêter; au furplus que la fentence de l'official ordonne feulement fur ce que Gueho alléguoit qu'il y avoic appel de la fentence du 1r. d'oaobre 16or. duquel la cour éroit failie au préjudice duquel l'official ne devoir connoître de l"adion, que ledit Gueho montreroit dudit appel d1ns le mois, & cependant que ledit deteur de la fomme demeure– roir faili des deniers arrêtés , jufqu'à ce qu'aurremenc il en eût été ordonné; ar– rêt le 2j. de d<cembre 1601. par lequel la cour déclare l'appel la nt non-recevable en fon appel comme d'abus des fenren– ces données aux vilires par l'évêque de Vannes ou fon grand vicaire, & de la– dite expédition de requête du dernier août 16or. & le condamne aux dépens. Et quant à l'appel de la fentence des ré– gaires, portant renvoi pardevant l'official fur le fair de l'arr~r, dit qu'il a été mal jugé , réformant le jugement, & faifant droit en l'appellation comme d'abus de Ja f~ntence de J' official du 11. aotÎt 1606. dit qu'il a éré mal , nullement & abuli– vement procédé & appointé , a le toue rl'r:'f'r/;i•, L1-·41·tnt ;_~..,,..__r.r 1.·Go .. -,:·J(.,~ ~- ~···r·:1" ca!fé & rejetté , & condamné l'iDtimé aux dépens , les dépens adjui;és , com– penfés. 11.lonfieur Fouquet , prélidenr , où il faut noter que la cour a Jugé que le juge eccléliallique ne peut connaître d'un arrêt lignifié. lum , b forme de l'énoncé de déclarer l'appellant non-re– cevable , & n'énoncer rien pour l'amen– de, mais pour les dépens feulement. I V. Extraie du premier tome clu re– cueil d'arrêts du parlen1ent de Paris , pris des 1nén1oires de Me. Pierre Barder , avocat an 1nê1ne parlen1ent , tome pre- 1nier , chapitre 3R. clu 4e. livre, page 581. de l'édition de Paris en 1690. Un o.ffecial peut enjoindre à un prê– tre étranger qui cjl criminel & .fcandaleux de fa retirer de fon dio– cefe ; mais il ne peut prononcer par bannijfement , qui feroit abujif Promouur ne fa peut dire jifca!. M Aître Louis Colecon, prêtre, na– tif de Lorraine , s'étant retiré à. Lyon , & y demeurant , fut accufé par le promoteur del'officialité, de fonilcge, & de mener une vie fale, fcandaleufe& dé– bauchée; fur quoi l'official ayant informé, oui & interrogé ledit Colecon, réco!C: &. confronté les témoins, rendit fa fenrence définitive , par laquelle il l'intenlir à di– vinis à perpcruité, le cond1mna à jeûner le mercredi & vendredi de chaque femai– ne pendant trois ans; ordonna que les li– vres , caraaeres , bougies' parchemins & autres chofes dont il s'était trouvé fai– li, feroient brûlées ; lui enjoignit de fe retirer hors du diocefe de Lyon, à pei1~e de prifon perpétuelle y ét,ant ren_contre > & ordonna que le proccs (croit com– muniqué au juge lai.que royal , pour \'oir s'il y avoir imérêt , dont Colecon inrerjetra appel comme d'al>us. Pour lui l\.fe. Perier die, qu'il y a quatre moy~ns i;l'abus contre la fentcnce. Le premier http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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