Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

115 1 Des peines que les Juges d'Eglifepeuvent impofer 115 2. pofito quôd non effet canon, nec decretalis , affurer que la jurifprudence de notre fie· ntc doilorum opinio, nec extravagans , quit cle__ y ell confiante. hoc diurtt , t<lmtn hoc diflat ratio. Primo, On ne manque point de textes du quia epifcopus inJ_ûa_ diœuji '· &_ a~ch!epij: droit ca~onique qui paro_ilfent fav~rifer copus infuaprovtnCia hahen11urifda110nem cene )urifprudence. On cite i ce fuiet le ordinariam & fpiritualem , quia jus ter- chapitre cùm non ab homine 10. de juJi ... rtndi & monendi ,juxta !. papi/lus,§. ter- ciis aux décrénles, c'efl une rtponfe du ritorium, if. de ver. fig. nota. per lnno. c. Pape Céleflin III. à l'archevêque de Brin· cùm contingat , de foro comptt. c. de offi. dili dans le royaume de Naples , ou à. ord. (,• c. cùm epifcopus, & c. ut litig<lntes celui deStrigoni, comme le prétend M. to tit. lih. 6. Je dis donc que tout ainli Cujas fur ce chapitre , le Pape lui écrit comme le juge temporel peur bannir de que fi un clerc dépofé & excommunié fa iurifditlion remporelle fon fujet laï- e!è incorrigible càm ecclejia non haheat ul– que , tout ain fi peut le diocéfain ou ar· trà quid faciat , per Ji.cu/arcm comprimen– chcvêque bannir fon clerc de fa jurif- dus eft poteflatem, itaquod deputttur eiexi– dié1ion fpiriruelle. Outre il ne prononce lium , vel alia lcgitima pœna inftratur, rien fur le temporel , ni du temporel ; Gonzales & quelques aunes canonif– mais fa chofe fpiriruellecomme fan clerc tes expliquent cc décret, & d'autres fem· fujet, il met hors par ban de fa jurif- blables cks clercs incorrigibles que l'é– diftion fpirituelle. glife a livrés au bras féculier , de forte Ce magillrat apporte enfui te plulieurs qu'il n'y a point cl' oppolition entre ces dé– amrcs moy~ns, après lefquels il obferve crets & les prtcédcns , d'autres préten· que cette cau(c: fut appointée. HJc caufa dent que pour prendre le fens de tous ces placitatd ' fuit appunétuatum per domi- àécrets' il faut avoir égard au temps où nu1n Step !iar.um dt Grangia tune pr•fidtrr- ils ont été do11nés, & aux lieLIX 01) éroient tem > qu~d curia confideraret alfegata ~ & nées les cp. .ïeflions qu'ils ont voulu régler> faceret tam ad hune Jinem, quàmad alios ad qui avoient leur difcipline & leurs ufages. quos partes tendeha111 , jus , quid faciet , Quoi qu'il en fait , il n'y a point lieu de igr.oro,fcd credo de jure ecclefiam hannire douter de la juri(prudence de notre lie- poffe fuum clericum. cle fur cette quellion. On ne voie point la fuite de cette af· Il ne faut pas confondre le pouvoir faire, on peut dire que li elle a été ju- de condamner au bannilfemenr avec ce– gée favorablement pour la jurifdiél:ion lui d'obliger un eccléfiallique criminel ecclélialbque, la jurifprudence a changé; qui etl étranger de fortir du diocefe où il efl contlant ·que dans les maximes de il fait fcandale , & de fe retirer dans fon fa jurifprudence de notr~ liecle , les dioce(e , on ne regarde point cette pei– cours feculieres n'approuvent point que ne comme un bannilfement, ce n'e!è pas les juges d'églife condamnent leurs jufli- même impofer une peine à un eccléliaf· ciables au bannilfement ; fuivant la note tique de le renvoyer dans fan diocefe, & de Dumoulin fur cette quellion de de l'obliger de fe retirer de celui qui n'e!è Joan. Galli, ils ne le pouvoient pas de pas le lien. L'official de Lyon ayant con– f on temps. L'auteur du commentaire fur damné un prêtre qui éroit du diocefc Je traité des libertés de l'Eglife Galli- de Toul , à fe retirer hors de l'archevê– cane de M. Pithon, fur l'article xxx1v. ché de Lyon, ce prêtre en appella com– page 11)- de l'édition de Paris en 16f1. me d'abus.Sur cet appel, le parlement de rapporte un arrêt rendu le,. juin lfj4· Paris par arrêt du quinze juillet 1631. qui e!è conforme au fentiment de u- rendu fur les conclulions de monlicur moulin , on rend cette raifon de ce Jerôme Bignon , le déclara non-receva· préjugé , quia tantùm judex facularis jus ble. Frain , dans fan recueil d'arrêts Lbet pr.fcrihendi à urritorio , quo carent du parlement de Bretagne , chapitre uc!tfiaftici iudius. Fevret , dans le hui- io. rapporte un arrêt rendu en cc ticme livre de fon traité de l'abus , parlement le vingt-trois déc~mbre 1610. chap:tre 4. Brodeau fur M. Louet, cha- par lequel il a été dit n'y ~voir a~us da~' pitre 11. fous la lettre B, & nos autres le jugement de l'~fficral q~1 a:;o~t Jurifconfu!tes en rapportent un grand ordonné qu'un pretre qu_1 fa1fa1t 11ombre d autres arr:ts • & l'on peut du trouble dans une paro11T~ • en http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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