Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1145 auJt coupahles founzis à leur Jurifdiaion. quelle ils avoient été condamnés aux galeres , & de la délivrance de leurs perfonnes faite en exécution de ladite fentence entre les mains du capitaine des galeres. On rapportait la fenten· ce • laquelle était intitulée du nom de l'archevêque , & lignée de fon fe- , . creta1re. Cette fentence éreo;t auffi lignée du lieutenant général au bailliage de Bour– ges , & des autres officiers royaux de ce fiege. Cet archevêque fit plaider par fon avocat , que cette fcntence était fautfe, mais l'avocat n'ayant point de procura– tion fpéciale pour cette allégation , le parlement ordonna qu'il l'apporterait. L'archevêque donna fa procuration à l'avocat, laquelle s'étant trouvée défec– tueufe, M. le Maître, avocat général, qui portait la parole en cette qualité dans cette c1ufe, repréfenta que cette procu– ration ne pouvait fervir, qu'on n'y par– lait que de Juviat , & néanmoins que t'arr1c ell par la fentence • ce prélat avoit envoyé lape.piecc aux galeres non feulement Juviat, mais du 7•· cha- auffi deux prêtres & un autre clerc ; re· puruc d,,••d quit ajournement perfonnel contre les prcv es -r· d R"'B r r · iibercés de OfTIClers 11 01 a ourges , 1ot11cr1ts en l'Eglifc Gal- ladite fentence, & que défenfes futfent licanc, P•~· faites O. l'archevêque de Bourges de plus jl5.&Cu1- d 1' 1 . vanti:s de con amner es pretres ou c ercs aux ga- l'idicion de leres • & auxdits officiers d'aaifier pour Paris en le cas privilégié à reis jugemens, & de J65 r. donner leur jugementconjointcment avec les juges d"égliff. Non feulement les juges d'églife ne f euvent condamner leurs jufiiciables à a peine des ga!cres , mais nos !lois n'ont pas efiimé qu'il leur convînt de donner ce pouvoir aux juges des fei– gneurs, auxquels ils ont accordé hame– jullice ' quoiqu'ils leur arent donné la faculté de condamner à la mort leurs jufiiciables , accufés & convaincus de crimes graves qui font de leur compé– tence. Cette que!lion fe préfenta au parlement de Paris en 1641. un nom· mé le Prêtre , ayant éré condamné aux galeres par le bailli deSaint-Lazare , M. le procureur général qui en eut avis, lir fes remontrances au parlement • lequel par arrêt du lO. juillet 1611. rendu en forme de réglement, a fait défenfes à tous juges & officiers des feigneurs hauts– jufiiciers de quelque qualité & condition q\l'ils pititfcn; h:e , de plus entrepren· dre de donner jugement tle condamna– tion de galeres , comme érant chofe . . ) . qui ne peut appartenir qu aux 1uges royaux. Cet arrêt efi rapporté par Henrys, avo– cat du Roi bailliage & liege prelidial de Forefi , dans la premiere partie de fon recueil d'arrêts remarquables, donnés au parlement de Paris • chapitre 4. du fe– cond livre , quellion ~ 1. de la peine des galercs, page 1 fl. de lédition de Lyon en 1651. ARREST DU PARLEMENT Du io. juillet 1641. S Ur la remontrance faite à la cour pat le procureur général du Roi, de ce que le nommé Jean le Prêtre , dit Saint– Germain, condamné aux galeres par ju– gement donné en la jullice de Saint-La– zare , duquel il n· écoit appellant , avoir été tiré de lJ prifon par un nommé La– baire, foi-difant archer, prépofé à la con– duite des condamnés aux peines des ga– lercs, & n'étoit ni à la chaîne , ni en la maifon en laqudle on retire les con– damnés èfdires peines, & ainli étoit fouf– crait à la jullice & :l. la p~ine qu'il méri– toit , & qu'il importait qu'un tel crime ne demeurât impuni , & que !'on fit cetfcr l'entreprife des officiers fubalter– nes des feigneurs particuliers, lefquels n'ayant pouvoir qu'au - dedans de leur territoire , encreprer.nent de condamnct les accufés à fervir le Roi en fes galeres; requérait être reçu appellanr. à minima du jugement Ju ï· juin dernier, & que ledit le Prêtre, dit Saine-Germain, Jac– ques Brunet , Ifaac Frauquet, cordon– nier, les nommés Forrier, dit Saint– Germain , Collet & Dominé. être pris au corps , & amenés prifonniers ès pri– fons de la conciergerie du palais, pour être à droit , & où ils ne pourront être appréhendés • ajournés à trois briefs jours, Jeurs biens failis, & com– mitfaires y établis, jufqu'à ce qu'ils ayent obéi, & à lui permis de faire informer de tout ce qui s'efi patfé lors de la forcie dudit le Pretre de ladite prifon de Saint· Lazare , & le g~olier JefJires prifons pris au corps & amené en ladite con• cierge rie, pour être oui & interrogé & répondre à fes çondufions, & faire in- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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