Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

x 105 aux coupables foumis à leur !urifdiêiion: 1106 révélans qui reroient faites entre les mains que la fanaion des curés (,· deJ ,,;cairts ne des curés , \'Îcaires , ou autres prêtres , conffle pas feulement dans ce cas à recevoir enfui te de la publication des monitoires, ü nom , les qualités, & le domùile des ré– ne feraient t>oint p:ir elle;~mêmes tl~e ,,.~/tins, :mais auJ!i. à ~ecc11oir le:trs. révé!a– forte preuve dans le proces , ces cccle- ttons ; zl efl 1Jra1 qu elles ne feroient pas ftaflique~ .n'ayant ordinairement aucun foi e;z jujlicc ! & qu:i~ ~fi a'e tordre ql.'e ferment a 1ufl1cc, & que pour faire ufage les tmzozns que ont rcvcle ce qu'ils fai·oic:t èes éclairciffemens que ceux qui \•ie11- au.x curés, faient ouis, & rlfomés p.ir /r:s nent à révélation, peuvent donner , il juges. efl nécelfaire qu'ils foient ouis dans !'in- Il paroît par les articles 1v. & v. d,s formation comme les autres témoins; de plaintes de M. Pierre du Cugnicrcs forte que la connoilfance qu'en donne- avocat du Roi au parlement de 'Pari.s ,,; roit aux curés, vicaires, ou autres prê- q29. contre les entreprifes q1Jc ce me– tr~s qu! ont pubJi~ le monitoire , ~e la gillrat prétendoi.c que les juges d'ég\1fe depoliuon des revelans, pourro1t decou- fa1Co1ent fur la 1ulbce royale , qu'en ce vrir aux parties civiles & aux accufés temps-li les révélans fur la publio.tion le fecret des informations, fans aucune des monitoires donnoient aux curés k~r utilité pour l'exercice de la jullice. dépolition par écrit , il repréfent~ c,u L'ordonnance criminelle du mois Roi que fous le prétexte de ce5 révéla– d'août 1670. paroît avoir changé cecre rions, les juges d'églife enrreprenoiepc forme de recevoir les difpofitions des ré· de connoîcre des contrats & matierts vélans, il efl porté par l'art. x. du tir. 7. rédies qui faifoient le fujec des mor:i– qui efl des monitoires, que les ré1·é!ations toires, & qui font de la jurifdiétion des qui auront été rtfues par les cur.!s, o:.J. 1•i- cours féculieres. caires , feront envoyées par eux cachetées En ce qui concerne la forme des dé– au greffe de l~ jurifiiiiiion où le procès fera politions que les eccléfiafliques qui ont pendant , & pourvu par le juge aux frais publié les monitoires font chargés d'en– d~ ,,oyage s'il y échoit. voyer au greffe des jurifdiétions où les Suivant cette ordonnance les ecclé- proc~s font pendans, les curés doivent liafliques qui publient les monitoires ne fe conformer à l'ufage des lieux , & reçoivent pas feulement les noms, fur- aux rituels des diocefes, lorfque les C:vê– noms , qualités, & domiciles des révé- ques y one prévu, ce qui regarde cette Jans, mais auffi leurs révébcions. L'article matiere. fuivant confirme en ces termes que c'ell le fens qu'il faut donner à l'article x. LX 1 V. En matiere cri,7linelle nos procureurs & ceux des feigneurs , G• les promoteurs aux -0fficialités auront communication des révé- Des draits /ations des témoins , f.J les parties civiles de leur nom &• domiciu feulement. ou honoraires pour /' e.'(– & puh/icacion des nzoni- L'ordonnance ne porte pas, que ces officiers auront communication des in– formations, mais des révélations, ce qui fuppofe que ceux qui veulent déµofer fur des monitoires , font obligés de don– ner non feulement leurs noms, furnoms, qualités, & domiciles , mais encore leur déµolition. C' el\: l'indutèion que M. dl! Calfe , official de Condom, en tire dans le fepcieme chapitre de la pratique de la jurifdiétion eccléfiallique concentieufe , fetèion 3. de l'information par .I~ .V.oie des monitoires , poge loi. de 1ed1uon de Touloufe en IïO.f· par ces deilx arti– du il paroù évidemment, dit cet auteur, Tome YII, pédicion toires. L Es conciles n'ont point donné de ré– glemens fur cette mitiere, fuppo– fanc que les ~,·êques par leur prudence fixeroienc dans leurs diocefes l'hono– raire convenable au temps , aux lieux & aux µerfonnes. Le feu Roi en a fait une. loi générale pour fes érats, qu'on a ef– timé devoir rapporter , parce que Je, officiaux & leurs greffiers , les curés & leurs vicaires s'expoferoienc à être réfor– més par les cours féculieres , s'ils ne s'y conformoient point. A a a a http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=