Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

Des peines que les luges d' Eglifa peuvent impofer 1 vS+ cation du principal, qui ne peut être ju– gé fans être infrruit, rclle feulement à. défendre à l'encontre de h fin de non- LVIII. 'Arrêt de /,1 crYur des aides de Pa– ris, du :!S. noy";1/;re 1607. p,1r lequel il a été juge! que les moni– toires f,· ce1ifures ccclijiajliques ne peuvent être obtcnûes pour droits d'aides & inzpofùions foraines. E Nrrc mairre Jacques Gon , mar– chand demeurant en la ville de Lyon , appellant d'une fentence donnée par les élus de la ville de Tours , le cin– q~ieme jour de mai 1607. par laquelle fans s'arrêter au déclinaroire & renvoi requis , & lins de non-recevoir , a éré ordonné qu'il défendroit pardevant lefd. élus; & encore appellant en adhfrant de cieux autres jugemens donnés par lefdits élus , l'un du douz.ieme jour de mai en· fuivant, portant réglement à écrire , in– former & obtenir monition , l'autre du vingt-unie:ne jour dudit mois de mai , pu lequel ils ont ordonné que lefdirs ju– gemens fortiroient leur effet, nonobllant J'apFel , d'une part : & Edme Maref– cha , fermier de !J mercerie foraine des draps d'or, d'argent & de foie, & autres formes en la ville de Tours , intimé , d'autre ; ne pourront les qualités préju– dicier. Après que le Feron pour l'appel– lant a conclu en fes appellations, a mal, nullement & incompétemmcnt jugé, or– donné & procédé, à ce qu'en émendanr, évoquant le principal , y faifant draie , attendu la lin de non-recevoir, pour n'a– voir l'all:ion été intentée au-dedans de fix mois , & déclaration par lui faite ~u'il n'a vendu , fait vendre, troquer ni echanger en ladite ville de Tours & fauxbourgs , aucune marchandife , de– puis le premier jour· d'oll:obre 1604. juf– qu'à l'ajournement à lui donné pour af– fermer, au mois d'avril dernier , ab– foudre l'appelbnr des fins & conclu– fions de l'intimé , demande dépens. Et que Roger pour l'intimé a dit , que l'ap· pellant n' ell en fa~on quelconque receva– ble en l'appd, pour avoir reconnu les élus de Tours , & exécuté leur jugement; n'y a point eu requête préfentée à lin d'évo- recevoir allé;uéc par l'appellant, de ce qu_'il prétend que l'intimé n'a poim inten· té fon aélion au-d~dans des fix mois de fa ferme, (out<nant icelui intimé, avo;r fJtisfait à l'ordonnance, & qu'au-dedans du temps de C.dite ferme commencée le premier jour d'oélobre 160+ finillànt ,i pareil jour 1607. il a imenté l'aélion & qu'il__ en e~core ?ans }es _fix,mois p~ur ce fair~, arnfi qu 11 a tté juge par divers arrêts, conféquemment l'appellant non· recevable en fes oppofitions , y conclut & à dépens ; ont é1é nuis , en(emble du Lys, pour le procureur général du Roi , qui a dit, qu'il y a tr-0is appellations à juger : la premiere , qualifiée de juges incompétens : la deuxieme , d'une com– million de publier monition : la croi– lieme , d'un jugement de nonobllant l'appel , & pour Je fonds y a demande en évocation du principal , que l'on defire faire terminer por la fin de non· recevoir , en ce que la demande étant intentée en avril 1607. pour les années échues depuis le premier jour d'oélobre 1604. jnfqu'au quatrieme jour d'avril dernier, l'appellant prétend être con· tre l'ordonnance des lix mois ; mais ce doute a été jugé en cas femblable pour un fermier , qui ayant pris la ferme pour trois années , aurait intenté fon . aélion en la derniere année à lencontre d'un particulier pour tout le temps des trois années. Les élus de Tours au· raient débouté le fermier des deux pre· mieres années, & -condamné le particu– lier i affermer la derniere feulement , dont il y eut appel. Par arrêr, fur ce qu'ils remontrerent l'interprétation des füi: .. mois, s'étendre après le temps du bail entier expiré , la cour prononça que le particulier feroic tenu affermer & payer les trois années , de façon qu'il n'y a lin de non-rece\•oir. Quant à. l'appel du monic-0ire , le Roi ne veuc que l'on prelfe les confciences de fes fujets par cenfurcs eccléfialliques pour fair d'lides , & l'appel efl: indubitable pour ce regard, & ainfi mal jugé d'a– veir ordonné nonobllanr l'appel pour fait d'aides , nonobllant même !'in· compétence alléguée , en ce que l'on a alligné les habitans de Lypn hois http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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