Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

aux coupables foumis J leur lurifdiflion~ 1o8'1. LV 1. '.Arrêt du parlement de Paris , du 22. janvier I.ï7 J· rendu en in– terprération de l'article XVIII. de !' idic de 1 571. par !<quel il efl déclaré que les juges d'églifl peuvent ujèr des cenfares ecclé– jiafliques pour /'exécution de leurs . fe12tences. V u par la cour les lettres p:itentes du Roi, d.>nnées à Paris le 3. no– vembre dernier, CouiTignées CHARLES. E1 plus hos, par le Roi en Con confdl , D E N E u F v 1 L 1. Es ; contenant mJn– dement & juiTion à ladite cour, de pro– c~der .i la vérification de certJins arti– cles , fur lefquels icelle cour plT Con arrêr du 17. aoûr I 57 1. aurait réfervé en faire remontrance au Roi : les con– clulions du procureu! géniral fur icel– les , & toue conlidéré. L A C o u R ayant aucunement égard auxdires lertres, & déclarant Il modification par elle faite fur le dix·huitieme article du ca– hier des lettres patentes dudit reigneur, données .i Paris le reizieme jour d'avril J 571. lues & publiées en icelle le 7. feptembre enfuivant, a ordonné & or– donne , que les juges d'églire pourront procéde~ par cenfures eccléliJfliques , pour l'exécution des jugemens & Cen– rences par eux données. Et fur le Cur– J>lus defdits articles, dont mention efl faire par lefdices lertres, en feront faites remontrances au Roi. Er fera le préfenc arrêt lu & publié en jugement au premier jour. FAIT en pJrlemenr le vingr·deuxie– me jour de janvier, l'an mil cinq cent foixante-rreize , & publié en jugement le vingt-fixieme jour de janvier enfui– varu, l'an mil cinq cent Coixanre treize. Sitnl, DE HEVIZ. • LV 11. La puh/ication des monitoires ne doit point être permifl pour la perception des droi.ts des aides. L A queflion fe préfenra en la cour des aides de Paris au mois de novem– bre 16cq. fa voir, fi les fermiers des aides & des autres droits, que les befoins de l'érar & la néceniré des temps obligent nos Rois de le\·er fur leurs fujcrs , peu– vent faire publier des moniroires pour fe faire payer , & avoir preuves de ceux qui ont commis des fraudes pour en évi– ter le paiement. La quellion n'éroir pas fi les Juges prépofés plT le Roi pour maintenir l'ordre dans la perception de ces droits , ayaiit donné une commillion pour obtenir m0niroifc , à fin de r/:\•é– Jarion co11tre c~ux qL1i i.1ar force eu .1rt;– fice one évné <le ks payer, les fiiré– rieurs eccléfialliques peuvent faire refus d'en donner; mais on demandoir fi r',Jt l'imention du Roi, que les fermiers de ces droirsayent recours aux cenfuresde ]' eg!:fe pour s'en faire payer, ou li le Hoi ne veur point qu'on ufe de pareilles vo'es, pour preffer les confciences de (" ru– Jets dans la levée des aides & des aurrcs droirs. Les juges de l'éleélion etoblie en la ville de Tours, avaient permi5 d'in– former & d'obtenir monitoires; fur l'ap· pel de leur fentence arrî:c efl inrervenu , qui a mis l'appellation & ce donc a été appellé, au néant ; en ce que par icelle avait éré permis d'obreni-r monirion. M. du Lys , qui éroir avocat générJl ea cetre cour , pana la parole en cetre caufe , & repréfenta que le Hai ne veur point qu'on preffe les con– Cciences de Ce.s Cujers par cenfures ec– cléfiafliques pour fair d'aides , & qu'à._ cet égard l'appel é1oit indubitabl(l, YDi'i i'arrît, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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