Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• 1079 De.r peine.r que les .Tuges d'E~lifa peui•ent impofir Il·So ntm trueret pro dchi1,·s fihi unriecim aureis revenus des bé11{fices 1 ou CJ11tior:r1er à diélo appc//antt , pro alimemis fihi in ceux qui les prendront au profit dcfdits Jchola Bituricenfi ftudenti pr<j/itis ; fam- gentilshommes ou olli<i.:rs, fans que les ma curi,,, fecundùm co,,clufiones patroni fifi·i appellations comme d'abus pui!Tent c•n– D. Servin, inlri6uit officiatihus epifcoporum pêcher ni retarder la publication ou ful– monitioncs huj«fmodi concedere pro re & mination d'icelles. famma tom !tvi. L'alfemblée générale du Clergé, con· LV. ·ordonnances de no.r Rois far les cau– fls pour le/quelles les monitoires . peuvent ùre dicernés. L Es ordonnances contiennent plufieurs difpolitions qui concernent ce qui peut être le fuje1 des monitoires; on a vu que par l'article xv111. de l'ordonnan– ce d'Orléans, Défenfes font faites aux fu– périeurs ecc!éjiuftiquts de décerner n1oni– tions, fi ufar de cln[ures tccllfiaflique.s _.fi a n'eft pour crime & Jcandale puhlic. ()na fait obferver que ce11e difpolition a été réformée p>r l'article XV!ll- de l'ordon– nance de 1f7I. drelféc fur les remontran– ces du Clergé, en ces termes. Et pour faire ceffer toute difficulté en r ar– ticle J(VIII. de nos ordonnances faites à Orléans fan r560. avons ordonné que les prélats, pafteurs & curés pourront ufer des monitions fi cenfares ecclijiajliques ès cas qu'il leur efl p<rmis. par les feints décrets & conciles. Le parlement de Paris, dans l'arrêt d'en· régifirement , vérifia cet article , à la cnarge que les ge.1s d' <glife ne pourrom être exco1nmuniés pour argent par eux dû. Sur les le11res de jullion pour la véri– ficJtion pure & fimple de cet édit, le parlement ordonna que les juges d' églife pourront procéder par cenfures eccléliaf– tiques pour l'exécution des jugemens & fenrences par eux données. Par l'ordonnance de Blois, art. xx1. les lvêqucs & les juges royaux peuvent faire publier des monitoires pour avoir révé– lation de ceux qui ont commis le crime de limonie. Par l'art. xt v111. de la même ordon– nance , les ecclélialHques peuve~t impé– trer cenrnres , & les faire publier où il :appartiendra contre ceux qui prêteront leur nom aux gentilshommes ou officiers, pour prendre: à ferme les dixmes & autres l'oquée en 16~ f· ayant fait des plaintes dans Ces remontrances , que les juges ro– yaux con1rJigncnt les eccléliafiiques p:tt failie de leur temporel, à lever les excom– munications & interdits de l'églife, & à décerner cenfures & monitoires. Le Roi y fit ce11e réponfe: Que les eccléfiafliques ne feront obligéJ à décerner cenfares & mo· nitoires ,ftnon pou1· eau.fis graves , ~· fai– 'Vant /'ordonnance d'Orléans. On a obfervé fur les ordonnances rap– portées ci-delfus, que le 4e. article de la déclaration de 16r7. drelfée fur les re– montrances de l'alfemblée convoquée en •"r f· & le re- de celle de 1666. drelfée fur le cahier de l'alfcmblée convoquée en 166f. y font conformes. L'édit du mois d'aoô.t 1679.portan1 ré· glemen1 général fur les duels, regiflré au parlement de Paris le premier jour de Cep– tembre de la même année, a1ticle xxnr. ordonne la publication des monitoires pour avoir connoilfance des duels. Nous ordonnons que for la funple réqui– Ji:iorl qui fc1·a faite par nos procurturs géné· rau.-.: ou leurs Jü6Jlituts , il foie déctrné des monitoires par le.r officiaux dt.s évêque.s dts lieux ; le/quels feront puhliés & fulminés filon le.s formes canoniques , contre ceux qui refuftront de 1Jtnir à réclamation dt ce qu•i/s fauront touchant les duels & rencontres . ' arr:ves. L'article xxvr. de l'édit du mois d'a– vril 169f- concernant la jurifdiélion ec– cléfiafiique, regle généralement que la publication des monitoires ne fera per– mife que pour des caufes graves, & lorf– qu'on ne pourra avoir autrement la preuve des fuje1s de plaintes. Lts archevêques .. évêques, & leurs offi.. ciau.x ne pourront décerner des monitoires que pour des crimes gra11es & fcanda!es pu– hücs , & nos juges n'en ordonneront la pu– hlication que dans les mêmes cas, & lorfqu'on ne pourroit avoir autre1nent la prauf't. On ne répétera point l'obfervation qui a été faite fur l'aniclexv111. de l'or– donnance d'Orléans , auquel cet article· a beaucoup de rappOJ:t, . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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