Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

.Jo7 S Des peines <J"' les fu,a;cs d' Eglifa P'uv,nt impofar ·tlef{us nCJtnTTirnent, lorfque les Far·tie.r plai ... ·dames Je fondent far la permijjion par e!lu ·obtenue du juge laïque , po"r oiJ:<.7Ïr le/: dites {cttre.r : car i!·faut crai1;.{lre que /L"s L l V. quelles caufcs les n1cni- laïques , m•l ajfellionnés à la j;irifdù1ion Pot!r ~cctéfiaftique, ne veuillent inférer dcf:i. q::.:.c . • J' to1rcs p~u vc11r ccre ~::tor ~s. lt.r j1tgr:.r d'ég!ifè entreprennent for leur ju– ·rifJitti11n , J011s cozzleur qu.'i/J s·artribuent -9uelque co,1noijfance d'une chofe qui eft lici. 1ieufa pardev'1nt eux , combie."Z que ce fait .. indireélemtnt .. f..I entre deux , ou. u1zt pe1· .. ·fonne eccléjiaftique. L l l I. E;.·trc:it de l'ordonnance criminelle du mois d'août I tf 7 c. TITRE VII. Des monitoire;. ·An T. 8. [Es oppoflns à la publica– tion du monitoire feront te– nus élire do:nicile dans le lieu de la ju- .. rifJiél:ion du juge qui en aura permis !'obtention , à peine de nullité de leur oppolirion: & pourront fans commi!lion ni mandement y être anlgnés pour com– paroir à certain jour & heure, dans les trois jours pour le plus tard, li ce n'ctl: qu'il y eût appel comme d'abus. ART. 9. L'oppolition fera plaidée au jour de l'affignarion , & le ju~emenr qui interviendra exécuté , nonobltant oppo– {Ïrion ou appellation , même comme d'abus. Défendons à nos cours & à tous autres juges de donner des défenfes ou fur(éances , de les exécuter , fi ce n' dl: après avoir vu les informations & le monitoire , & fur les conclulions de nos procureurs. Déchrons nulles routes celles qui pourraient être obtenues. Voulons fans .qu'il foir beîoin d'en de– mander main-levée, que les arrêts, ju– gemens & fenrences [oient exécutés , & les parties qui auront préîenré re· q11:!re à fin de défenîes ou furfé•nces , & les procureurs qui y auront occupé , co11dam11és chacun en cent livres d'a– mende , qui ne pourra être remiîe ni modérée , applicable moitié à nous • mQitié à la paitie. Le conci!e de Trente, feff. 2;. cl1upitre J• de r:form. donne cette rcgle. E Xcommunicariones illz quz moni· rionibus przmiffis ad linem revela· rionis , _ut aiunr , aur pro deperdiris leu fubtraé1:1s reuus ferri [oient' à nemine prorfùs przterquam ab epifcopo decer– nanrur , & rune non alils quam ex re non vulgari , caufàque diligenter ac magni marurirare per epifcopum examinatâ . . . qu:r C)US ammum movear ; nec ad eas concedendas cujufvis fzcularis eriam ma– gilhatûs auél:oritate adducarur, fed ro– tum hoc in ejus ttbirrio & confcienria fit pofirum , quando ipfe pro re , loco , perfona , aur rempore cas decernendas elfe judicaverit, &c. On peut 11oir le dé,·ret entier qui a Ici rapporct ci·dtj{us· Les conciles tenu.s dar.s t Eglijê de France depuis le concile de Tren– te, y font conforme.s ; leurs décrets or.t éré rapportés d11ns le mdmt lieu. Ff'!Jret , dans le chapitrt fcc~nd du 7e. li11re de fan traité de l'abuJ, §, 26. (J plu· fi-eurs autrts auteurs ont écrit , qu'à Rome dans les inftances civiles on ne permet poi..-.t d'accorder monitoires, Ji la chofe dont il .s·tl· git n' exccdt la vafeztr de cinquante ducatJ , dummodo petcnris ad ufque ducatos quinquaginta interlit. Le Pape Pie V. fit un rég!ernent cri 1}70. fur la conce.ffeon des monitoires , c'eft le 1 ;oe. ties décrets de et Pape qui o"t été recueillis dans le gra11d bullaire dt Che· ru.bim, tome 2. page JJ8. de l'édition de Lyon en 167 ~- on n'y explique point préc1· fime11t la 11afeur pour laquelle if pourra étrt permis d'ohtenjr monitoire ; et décret porte feulement qu'il ne doit êtrt accordé q~t pour des chofe; importantes. Id quàd pre– cipuè in omnibus attendendum ell , res minim~ vulgarcs exillere. Voici la for· me t.~ laquel!e il tft rapForti dans Cl bullaire. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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