Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

i.069 aux coupables fournis à leur !urifdiélion. 1070 d'une veuYe , en adrelfée, pour la pu- mens , & des prononciations des ordon– blier & fulminer, ne peut refufer d'en nances de 1667. par lequel il efl porté• continuer les publications & fulmina- que celui qui a prélidé à l'audience , 1ions , fous prétexte que le coupable du verra à l'ilfue d'icelle, ou dans le même crime s'ell venu confelfcr à lui , & l'a Jour , ce que le greffier aura rédigé , prié d'offrir en fon nom tous les dom- qu'il lignera le plumitif, & paraphera mages & intérêts, ce qu'il avoit fait , chacune fentence, jugement ou arrt·r. Et conformément aux conclulions de mon- Sa l\lajellé ayant été informée qu'au par- 1ieur l'avocat général Talon, encore que lement de Guienne cec ordre ne s'obfer– le crime pour la révélacion duquel la ve peine, mais bien que l'arrêt étant pro– monition avoir écé obtenue, ne fûc que noncé , le greffier le met fur fon plumi– pour ra ifon de neuf arbres coupés en un tif, lequel lui Jerc feulement de mémoi• pré, à quatre ou cinq pieds de hauteur, re, n'étant pas ligné du prélident; que & que pour raifon de ce crime, le curé· les procureurs rapportent dans la fui ce eût off~rc à la partie, fur le mandement le mémoire, autrement die le carcel , de fon pénicenc , fes dommages & in- qui a Cervi à appeller la caufe à l'audien– térêts. L'arrêt e!l fondé fur ce qu'il n'dl ce, contenant les qualités des parties, loilible à un curé , ou autre ecdéliafri- fur lequel mémoire, ledit greffier met que , d'éteindre ou Cu pp rimer la preuve le difpofitif, qu'il fair feulement ligner d'un crime qui va à la difcipline publi- au prélident, d'où il arrive un grand in– que, fous précexre de confellion , & de convénient , en ce que les procureurs quelque fatisfaélion offerte; que ce fc- étant quelquefois un mois ou plus fans roic une ouverture pour écoulfer & em- rapporter ledit mémoire ou carcel , il ell pêcher la preuve de tous les crimes. La prefque impoJlible que le prélidenc puilfe décilion en ell formelle au chapitre 2. fe fouvenir , après un fi long-temps , de de officia judicis ordinarii, qui dit expr11f- ce qu'il a prononcé. Sa Majellé ayant fément , poufl excommunicare auélorem encore écé informée que par un autre damni, licèt etiam ci conftffus ft, fi.i ta- abus qui fe pratique audit parlement , menncnnominatlm, quia non utjude~·fiit, lorfqu'il y a un monitoire publié, on fed ut Deus, plaidans Germain le Jeune fair lignifier icelui monitoire par un prê- f our le curé appellanc, & Robert pour tre à ceux que l'on croit pouvoir dépo– a veuve. Ell à remarquer que la cour fer; ce qui ell d'autant plus extraordi– mit de grace l'appellation au néant, & naire, qu'il ell contre l'ordre qu'un prê– ordonna que ce donc étoit appellé for- tre falfe une lignification comme un fer– ti~oit fon elfec , l'appellant, qui écoit gent, n'ayant point de ferment en juil i– le curé , condamné aux dépens de ce , ni de pouvoir émané d'icelle : qu'en l'appel. outre, au préjudice de ce qui dt porcé XL 1 X. 'ArriJt rendu au confeil d'état du Roi, par lequel Sa Majejlé dt!fcnd tres– expr-ffement les jig.1ifications des monitoires, foie par des pr.'tres, ou d'autres perfonnes que ce fait. EXTRAIT DES REGISTRES du confeil d'état du Roi. Du 10. août 1679, L E Roi étant en fon confeil, s'étant fait repréfenter ]'arcicle V. du titre 16. de la forme de procéder aux juge- par l'ordonnance criminelle, le procu– reur général de Sa Majellé audit parle– men' expofe dans fes conclu/ions les raifons fur lefquelles il les fonde , Sa Majeflé voulant remédier à des abus fi contraires à la teneur de fes ordonnJn– ces. SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON c o Ns E 1L , conformément à !' ordon– nance de Sa Majeflé du mois d'avril 1667. a ordonné & ordonne qu'à l'al'e– nir celui qui aura prélidé ;\ l'audience, verra à l'ilfue d'icelle , ou ·dans le même jour, ce que le greffier aura rédi;C:; qu'il 1ignera le plumitif, & P,araphera chaque arrêt. Sa l\1ajel1é a defcndu & dé·fcnd très·exprelfément les lignifications des monitoires J foit par des prêtres , c1u d'autres perfonnes que ce foit, & à fon procureur général , & à Ces fubllicuts http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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