Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

y 0 r; 1 Des pe;nes <fUe les !age; d'Eglifl peuvent impofer IotIS Cela fert de répon(e à ce que l'appel- un crime , c'e!l: une fatisfaéHon envers Jane a dit que l'intimée n'a autre inté- Dieu ; mais non point envers les hom– rêt que 1,:'lien pécuniaire ; mais fa cau(e mes , auxquels Dieu commande qu'on regardant plus lïntérêt public que le lien fatisfalfe pareillement, autrement la fa– propre, die en ell: d'autant plus favora- tisfattion qu'on lui a faite , ell: nulle. La ble , elle a gran,i intérêt de connoîtr~ confeŒon n'empêche point la recherche & favoir qui (ont Ces ennemis (ecrets qui & la pour(uire d'un crime, autrement peuvent attenter fur fa vie , defquels au- il Ceroit facile de le couvrir, ou par trement elle ne peut Ce garantir. Si elle une véritable, ou par une limulée con– avoit a(faire à un juge eccléfiall:ique, fellion ; ce qui feroit d'une trop péril– qui eût voulu prendre connoilfance de leu(e conféquence. D'obliger un confef– la publication de fes lettres monitoires, feur à révéler le fecret d'une confeŒon, & des oppolirions qui auroient pu Y. être ce feroit un facrilege ; mais qu'un con– formées, elle feroit déclarer abufit tout felfeur, per(onne publique, Cous pré– ce qu'il auroit entrepris; à bien plus texte d'avoir oui une perfonne en con– forte rai Con un curé qui ne peur ni ne fcllion , Ce puilfe exempter de Con minif– doit prendre aucune connoilfance de tere & de fa charge publique , ou à toue cau(e, & doit palfer ouue à la publica- Je moins empêther qu'un autre ne la tion & fulmination des lettres monitoi- fatfe & exerce , comme les prélidiaux: res, fans s'informer d'autre chofe. D'al- de Chartres one ordonné, que l'appel– léguer qu'il a eu révélation de ce crime Jane publieroit ou feroit publier les let– cn confellion auriculaire , & qu'il n'ell: rres monitoires, il n'y a aucune apparen– point obligé de nommer celui qui l'a ce. Si un official avoir entrepris la moin– commis; on ne lui demande pas qu'il dre connoilf.1nce couchanr des lettres mo– nomme ni indique fon pénitent , mais niroires , la cour déclareroit abulif toue feulement qu'il falfe fa charge , en pu- ce qu'il feroit : donc à plus forte rai Con bliant les lettres monitoires , fans qu'il un curé , qui n'a qu'un limple mini!lere foie obligé de venir à révélation, en cela fans jurifdittion quelconque ; & ainfi il il ne peut fe plaindre. Et conclut au bien y a lieu de confirmer la Centence; touce– jugé. fois , s'il plaît à la cour de décharger Monfieur l'avocat général Talon dit, l'appellant de la condamnation des dé– que la caufe ell: nouvelle , toute publi- pens , puifqu'il n'y a pas procédé par que & très-importante; c'ell: un nouvel malice. artifice de ceux qui ont autrefois Cou tenu LA Cou R de grace mit l'appella– qu'ils n'étaient point obligés à l'exécu- tion au néant, ordonna que ce dont tian des manJemens de jull:ice , & qui étoit a_ppel , fortiroit fon plein & en– \·culent renouveller le même langage, li tier effet, & condamna l'appellant aux la cour n'y donne ordre. L'a1>pellant, dépens de la cau(e d'appel. Le lundi comme curé de faine Martin d'Etampes, vingt- neuf juillet mil lix cent trente. a été chargé des lettres monitoires pour Monfieur le prélident le JA y pronon– les publier & fulminer: il veut s'en dé- ~ant. charger fous prétexte qu'il offre de lui payer Ces dépens, dommages & intér&ts; ce qui n'e!l: pas rai(onnable , parce que la caufe va plus loin que les dommages & intérêts de l'intimée: elle regarde cout le public qui s'y trouve blelfé. Si cela ell: toléré , c'efi le vrai moyen à l'avenir de mettre toute forte de crimes , où il n'y aura eu perfonne de morte , à cou– vert & dans l'impunité , par de fembla– bles déclarations , d'avoir oui le coupa– ble en confellion , & offres de domma– ges & intérêts de fa part, ou en fon Jieu & place. La confellion efi un regret d'avoir offcnfé Dieu, d'avoir commis Du Frtfne rapporte le m~me arrét dans le chapitre 79. dufecond livre de fan recueil, avec quelques circonftances que Bard et n'a pas rapportées , lefquellts peuvent être ,,... marquées .. on le cite dans /'imprimé comme du 29.juirz, c'tft une faute de (imprimeur ou du copifte , il eft du 29. juilltt, voici ce qu" il en écrit. Le lundi 19. juin 1630. jugé en con– li.rmant la fenrence des préfidiaux de Chartres, qui avoient infirmé celle du prévôt , du bailli d'Etampes , qu'un cu– ré , à qui une monition , à la requêu: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=