Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'106'5 'au~ coupa/,/es fournis J leur ]urifdiaion: 106'6' prévôt d'Etampes, qui lui permit d'in- mercénaire ; & tout au contraire fi l'in– former, & d'obtenir lettres monitoires timée ne contelle pas pour fon intérêt, en forme de droit , pour avoir preuve ni p6ur aucun profit pécuniaire , puif– & révélation de cc fait. En exécution, qu'on lui offre de payer fes dommages elle mit lefdices lettres monitoires ès & intérêts julles & raifonnablcs ; mais mains de maître Noel Baudry , prêtre, elle contefie pour alfouvir fa paflion, & curé de I• paroilfe de faint Martin d'E- par une feule vindiéte , pour faire punir tampes , lequel après avoir long-temps celui qui a coupé [es arbres, en quoi differé la publication d~fdices lettres mo- elle ne peut de rien profiter , linon de nitoires, même y ayant été condamné contenter fa paAion. Pœn& non irrogat.t. par fentence dudit juge, prévôt d'Etam- indignatio folam duritiam comintt , dit le pes , vint à révélation , & déclara qu'il jurifconfulte. Elle n'y ell pas m~me rece– avoit oui en confeflion un certain qui- vable, puifque la punicio:i des crimes & dam qui étoit co_upable de la coupe des la vindiéte publique n'efl point en la arbres de ladite Milet, à l.1quelle il of- bouche des particuliers, qui n'ont autre froic de fatisfaire & payer les dépens , intérêt que le pécuniaire , mais en celle dommages & intérêts réfultans de la de meflieurs les gens du Roi , qui [culs coupe defdirs arbres, au dire de gens peuvent pourfuivre l'intérêt public- & la à ce connoilfans , au nom a: acquit de punition des crimes, par mort ou aucre celui qu'il avoit oui en confeAion, qu'il peine aflliétive aux coupables. Le crime n'étoic point obligé de nommer; & re- dont ell quellion, efi fi léger, qu'on ne quit qu'on n'eût à palfer outre à la pu- le peut pas véritablement qualifier du blication des lettres monitoires. Sur quoi nom de crime : il s'agit feulement de la le prévôt d'Etampes ayant égard aux of- coupe de quelques arbres de mort bois fres dudit Baudry , le condamna aux qui ne ponoient aucun fruit. Pour cela dommages & intérêts de ladite Milet , on veut obliger l'appellant à fulminer au dire de gens à ce connoilfans, & le des lettres monitoires, qui e!l le glai– déchargea de la publication & fulmina- ve & la cenfure de J'églire, laquelle ne rion defdites lettres monitoires, fans dé- s'en fert que pour des crimes atroces, pens , dont ladite Milet imerjetta appel importans & fcandaleux , & non pour pardevant le bailli d'Etampes , qui con- des chofes de li peu de valeur & de con– firma la lènrence du prévôt, & néan- féquence , b partie étant même entiére– moins enjoignit au curé d'admoneller fon ment défintérelfée. L'appellant a eu la pénitent de ne plus récidiver & corn- connoilfance de ce prétendu crime par mettre tels aétes. Ladite Milet derechef la confellion auriculaire de celui qui e11 interjetta appel pardevant les préfidiaux e!l coupable ; il ne lui cil pas permis de Chartres , lefquels infirmerent les fous peine de facrilege de le révéler, ce fentences des prévôt & bailli de Char- que néanmoins l'intimée defire contre ires , & icelles émendant & corrigeant, toute équité & ju!lice. Et conclut à ce fans avoir égard aux offres dudit Dau- que la fentcnce des préfidiaux de Char– dry , curé, Je condamncrent à p:lfer tres foie infirmée , & celle du bailli outre à la publication & fulmination d'Etampes confirmée. Maître Robert le des lettres monitoires obtenues par la- jeune dit pour l'intimée, que l'appellant dire ~!ilet, & condamnerent ledit Dau- fous le voile d'un zele & d'une clllrité dry aux dépens , dont il interjettJ ap- mal ordonnée, s'efforce de couvrir un pel , pour lequel maître Germain die, ctime, & de lui procurer l'impunité, & que la charité & le zele fervent de l'ap- par une atfeétation trop grande, fe rend pellanr, qui comme un bon pafleur s'ef- aucunement complice de ce crime, que force de maintenir tous [es paroilliens l'appellant qualifie fi léger; mais rom au en union, amitié & concorde, & d'é- contraire il efi grand & plein de malice, routfer & alfoupir leurs dilfenfions & de févir m~me fur les ch?fes infenfibles querelles, lui ont caufé ce procès , en & inanimées pouc alfouvir fa paflion & quoi il ell d'autant flus louable, qu'il fa rage. Les loix l'ont jugé tel, quand combat pour le feu zele & affeélion elles ont prefcrit, que celui qui en feroit d'un véritable palleur, & non pour rem- convaincu, pût être condamné en nn pottel" a11,un profit pC:cun.iaiie ni g~i11 bann.ilfçment ou auue peine femblabk, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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