Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1061 aux coupahles faumis J leur Jurifdiaion. 1('>G°1 XL 1 V. Exrrair du recueil d'arrêrs du par– lemenr de Paris , pris des mé– moires de Me. Barder , avocat a1.1 même parlement , tome pre– mier, livre 2. chapirre 48. page 214. de l'édition de Paris en 1690. de grande impornncc. Maître Viot pour les intimés, dit qu'il n'y a abus , & que l'appellant fe veut mettre à couvert de fon crime par le moyen de fon appel ; c'etl un crime, il n'ef! point nomme, & il y a arrêt en cas femblable. M. l'avocat général Talon dit, qu'il f.1ut fe rendre d'autant exaéls & difficiles à l'o~roi des monitions eccléliafiiques , qu'elles vont à retrancher de la congré– gation des lideles , la perfonne qui ell: cenfurée. Celles dont cil appel font abu– Jives, J'appellant y étant deligné & com- pris par relies circonllances & démonf– Monitoires font ahufft, lorfqu'ils défgnent trations , qu'on ne peut ignorer que ce & font conlloÙre la perfonne. foit lui. Si quis nomm /,.re<lis quidem no1i M Athurin Joannet, & l'vfarie C~ar; tter , fa femme , font un bail a ferme à Annet Chanier, de la moitié d'un domaine qui leur appartenoit par indivis avec ledit Chartier, fermier. Le bail expiré , ils firent inllance audit An– net Chartier, prétendant qu'il avoit em– porré toutes les pailles & fumiers , & plulieurs foliveaux du domaine , même abattn quelques arbres ; & pour preuve . fur la dénégation dudit Chartier , eu– rent permiflion du juge , de faire fulmi– ner lettres monitoires , lefquelles ils ob– tinrent de 1' official de Bourges , & par icelles expoferenr qu'un 9uidam avoir eu depuis long-temps la metairie d'un tel lieu à ferme , & auquel quidam en ap– partenoit la moi1ié. A la publication An– net Chartier s'oppofa, & interjetta ap– pel comme d'abus de la permillion, en– femble de l'oélroi & publication defdi– res lettres monitoires, pour lequel Me. Ilernud dit, qu'il y a trois moyens d'a– bus aux lettres. Le premier, que par l'or– donnance d'Orléans, art. xv1n. il ell dé– fendu d'obtenir lettres monitoires, finon pour crime & fcandale public : ici, c'ell une limple aétion civile. Secundo , les faims décrets prohibent de nommer & déligner perfonne dans les monitoires, ta.n. nemo 16. q. r. can. nul/us tad. néan– moins l'appellant ell tellement déligné, qu'il en impoJlible de ne Je pas connoî– tre par ces circonllances , un quidam qui a ité fermier de la métairie d'Are-le-Feron, auquel ~n appartient la moitié, n~y ayant :iurre que lui qui ait cette qualité. Tertio, 11 s'agit de peu de chofe , & les monitoi– res font un ferme remede pour chofcs dixerit, fed induhicahili fgno eum demonf– travtrit , quod penè nihil à nQmine difl11.t • valet injlicucio, dit le ju~ifconfulre, in l. 9, §. 8. de h<red. inftic. ce qu'on peur dire véritablement avoir été fait dans ces mo– nitoires. LA CouR dit, qu'il avoit été mal , nullement & abulivement permis , oc– troyé, publié ; condamna les intimés en J'amende, tant envers le Roi, que la portie, & aux dépens. Le lundi 16. juin 162f. XL V. De la publicacion des moniroires. E.-.:traù d'un décret du concile de Nar– bonne, tenu en M. DC. 1X. CttAP. 44. De monitoriis & excomm1111i– cationihus. S 1 pro rebus gravibus deperditis , ad pleniorem probationem , & quz fal– cem ad fummz quindecim librarum valo– rem afcendent, publicari jubebunr, primo, fecundo, tertio , & peremptoriè per pa– rochum , aut ejus deputatum , & non alium , exceptis calibus in quibus fufpi– cio elfet contra eumdem parochum, quo cafu, nonnili rali fufpicione notâ, alium presbyterum ad hoc deputabunt , qui at– teftatam publicationem in fcriptis ad fo– los epifcopos remittent , qui foli , aut eorum vicarii , vilis eifdem atte!lationi– bus, fi res exegerit, & causà attentè per– pensâ & examinatâ , fententiam excom~ municationis publicari mandabunt. Xx x ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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