Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

D<1 pein.es que Üs luges d'l'g!ife peuvent impofl,. 1 o(l'o XLI. Extr.:iit de l'ordonnance criminelle du mois d'avril 1670. TITRE VII. des monitojru. ART. 3.LEs moniroires ne contien- . drone autres faits que ceux compris au jugement qui aura permis de les obtenir , à peine de nullité, cane des monitoires , que de ce qui aura été fait en conféquence. ART. 4. Les perfonnes ne pourront être 11ommées ni dé/ignées par les mo– nitoires , à peine de cent livres d'amen– de contre la partie , & de plus grande peine s'il y échet. XL 11. Extrait de la hihliotheque canonique de Bouche! , fous le mot 111oni– nons, tome 2. page 10 7. de l'é– dition de Paris en I 6S JJ. P Ar arrêt de la cour des aides, le 18. décembre 1f73· fur une appellation comme d'ab,us , de la monition oéhoyée par I'of!icial de Rheims, portant les noms & qualités des parties qui écoienc en pro– cès , fut clic , mal & abulivcmenc pro– cédé, & l'intimé condamné aux dépens, dommages & intérêts , fauf fon recours contre J'officiai, non en qualité d'offi– cial , mais en fon nom privé , qui fut condamné fur le champ. Bouvoc , dans la ie. partie de fon re– cueil des arrêts de Bourgogne, fous le mot monitoire , quellion 2. propofe cet– te quellion: li la partie qu'on dit avoir foullraic quelques meubles, peut être dénommée dans un monitoire. Pour la réfoudre, il affure que par arrêt du par– lement de Dijon, du 27. mars I f7f· il a été jugé au profit du lieur de Beaure– paire, contre maître Antoine Morandel, 11ue tel monitoire écoit abulif. XLIII. Forme des monuoircs pour avoir preuves du crime d'cdu:rcr.:. B Afnage, fur l'article 16)· de la cou– tume de ~~rmandie, tom. 1. paf;. 212. & 21l· ecr1t, que par arrêt rendu au parlement de Rouen en la tournelle le 21. février 1676. au rapport de 1\1. de Farci , entre Pierre Savé. fieur de la Martiniere , appellanc , & demoifelle Barbe Malet, fa femme , intimée , il a été jugé que le mari qui fait publier des cenfures ecclélialliques pour crime d'a– dulcere contre fa femme , doit feule– ment énoncer les faits nécelfaires à fa preuve, & qu'on ne doit pas y employer Je terme d'adultere. Le mari & la fem– me étoienc refpelèivement plaignans ; b. fe1nme dcmandoic la féparation de corps & de biens; le mari l'accufoit d'adulte– re ; le juge lui avoir permis de publier des cenfures pour parvenir à la preuve de cette accufation. Le vrincipal moyen de la femme pour établir qu'en ce cas la voie des monitoires n' ell point per– mife, étoit que le moniroire ne doit dé– figner perfonne, & que la femme feroit diffamée au1Ii-c8t que le monitoire feroic obtenu par le mari , qui ne peut ac,ufer de ce crime que fa femme. Cette quellion ayant été jugée de con– féquence , le parlement voulut voir le regiflre , qu'on appelle le livre rouge , dans lequel on trouva des arrêts qui ont ordonné , que dans les cenfures que le mari fait publier ·pour avoir preuve de l'accufacion d'adultere contre fa femme• on n'y emploie point le renne d'adulte– re , & notamment par celui contre Ma– rie Defchamps , femme de Jacques Bau– dri, lieur du Builfon, du 2. mai 16 r;. par lequel il fut auffi jugé & ordonné , que le terme d'adultere feroic rayé des cen– fures , & qu'elles feroienc publiées feu– lement pour les faits particuliers nécef~ faires pour la preuve. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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