Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

10 5 j Des peines que Ier luges d' Eg!ife peuvent impofer lefdites puties avoient articulé polfef– ftons contraires , ledit Dreux foutenu être en polfellion & jouilfance. paifibl.e_, d'avoir non feulement les droits de vth– tation & correllion ès églifes , & fur les pcrfonncs eccléfiatliques , étant au– ded.ins de l'étendue de fondit archidia– .:oné, & toute jurifdillion ordinaire , eccléfiafbque , générale , & univerfelle contentieufe, tant en civd que criminel, pour ce qui en apparreno1t aux JUges ec– cléfialliques; _pour l'avoir exucée en cette ville de Paris. Que ledit official de Paris foutenoit que ledit archidiacre ni autres , ne pouvoient s'attribuer ladite jurifdiélion , qui étoit en effet révoquer en doute la même jurifdillion , (JOUvoir & autorité appartenant audit le Roy, archidiacre de Jofas ; requéro:c être re– çu partie à intervenir audit procès. Au– tre requête dudit maître Claude Coque– lay, du 16. février 161;. aufli à ce que comme archidiacre de Brie , il fût aufli reçu partie à intervenir en ladite inllan– ce , alléguant mêmes raifons que ledit le Roy. l\1oyens d'intervention d'icelui Coquelay. Aurre ~cquête du 18. mai 1611. préfentée par maître Claude le Roy, abbé de l·abbaye de Chaumont, chanoine & archidiacre de lofas en la– dite églife de Paris , au lieu dudit dé– funt maîrrc Jean le Roy, à lin d'être re– çu partie audit procès, au lieu & droit d'icelui défunt. Défenfes fournies par ledit lieur cardinal de Retz , cane en fon nom , que comme prenant le fait & caufe pour ledit Fournier fon official en fondit évêché de Paris, les 11. juil– let, & l · août audit an , par lefquelles il auroic pris pour trouble le contenu defdites requêtes, & fe conllimoit de– mandeur, ainfi qu'il avoic ci-devant fait pour même raifon , contre ledit Dreux , & concluoit à ce qu'il fût maintenu & gardé. Défenfes auxdics Dreux, le Roy & Coquelay, archidiacres , le troubler, & pour l'avoir fait, fulfent condamnés en cous dépens , dommages & intérêts. Répliques dudit le Roy. Appointemenc en droit. Aéte de reprife dudit procès du 24. mars 161+ par maître Jacques Garnier , chanoine en ladite églife de Paris, & archidiacre de Jofas , au lieu defdits défunts maître Jean le Roy, & maître Claude le Roy. Pro– duélions refpcélivemenc faites par lefd. de Garnier, Coquelay, & ledir mdf:re l-knri de Gondy , en ladite infbnce d·intervc11ti<J11 & c.ie co1111,lai11tc joi11re à ladite intbnce principale : hequéte dudit meflire Her.ri de Gondy , du 20. novembre 161 + employée pour contre– d1ts contre la produélion dudit Garni't, & forclufions d·en fournir par icelui Gar;iicr. Autre aéte de reprife du procès, du IO. juillet 161 f· par maitre rr.mçoiS Charon , chanoine & archidiacre dudit lofas en ladite églife de Paris, au lieu duàit Garnier. Forclufions de prendre par ledit Charon , communication de ladite inllance ; en ce faifant, icelle inf– tance être jugée en l'état qu'elle étoir. Autre requête dudit de Gondy, du 2. décembre 161 f· aufli employée pour con– tredits contre la produélion dudit Co– quelay. Forclufions d'en fournir par ledit CoqueiJy. Produétion depuis faite par ledit Charon. Requête dudit melfire Henri de Gondy , du 6. mai 1616. em– ployée pour contredits contre ladite pro– duétion communiquée à partie, & mife au fac de J'ordonnance de ladite cour : conclufions du procureur général du Roi; toue confidéré. D1T A ÉTÉ, que ladite cour, faifant droit fur les deman– des refpeétivement faites par les parties, a fait & fait inhibitions & défenfes auxdits archidiacres de Paris , de lofas & de Brie, & leurs officiaux, de pren– dre aucune connoilfance des caufes ma– trimoniales , circonllances & dépen– dances, décerner monitions & abfolu– lutions , fans permiffion exprelfe dudit évêque de Paris, ni même connoître des caufes civiles qui feront de conféquen– ce, ains leur a permis connaître feule– ment des caufes civiles qui feront pour chofes légeres , & donc la connoilfance peut appartenir aux juges eccléfialliques; & pour le regard des caufes criminelles• ladire cour a pareillement fait défenfes auxdits archidiacres & leurs officiaux • d'entreprendre aucune cour ni jurif– diélion , fi ce n' cil qu'en faifant leu~s vifiutions , au cours d'icelles fe pre– fentenc quelques caufes de riottes. & chaleur , pour injures ou excis qui fe puilfent juger promptement , par quel– que amende ou peine pécuni~ire, rc– pr~henfion ~u léger.!'. correéb?n ,; & en1oint auxd1cs arch1d1acres , a l 11fuc dcfdices vifitacions , rapporter leurs procès http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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