Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 017 Des peines que les luges d' Eglife peuvent impofar i c2 S tées plus ordinairement , qui regardent Plulic_urs auteurs ont é~rit _que fuivJnt la premiere claf'.e. les maximes des co.urs ,feculie_res & l'u- 10. SuivJnt 1 ufage du royaume & les fagc du royaume, 11 n dl pomt permis maximes des cours féculieres, li on peut d'obtenir des monitoires en cour de obtenir des monitoires en cour de Ro- Rome, ni de les faire fulminer en Fr>nce me, & les faire fulminer dans le royau- aultorù.ue apoflolicâ. Fevret, dans le 7e. me auc1oritat< apoflolicâ. livre de fan traité de l'abus , ch ap. 2. 2°. Si les légats du Pape peuvent en n. 7. en fait une maxime conllante, il accorder. cite des arrêts qui one déclaré ce procé- 30. Si les juges confervateurs donnés dé abulif, parce que, dit cet auteur, ce par le P_ape .' ont. cette autorité. . fer~ic le moy~n de di_lhaire les f~jer; ?n 40. 51 la Jut1fd1lbon des exempts qui Roi en cas d oppolition, & qu il a t·ré font en potfetlion par concetlion du Pape, ainli jugé par arrêt du parlement de Pa– d'exercer dans un territoire une jurif- ris, du jeudi 21. feptembre 1 fG9. 1( diélion ecclétiatlique quali épifcopale , ajoute que par cette même conlidération s'étend fuivant les maximes des cours on a rejette l'ufage des lettres apotloli– féculieres du royaume à la conceffion ques impétrées à Rome, pour obliger des monitoires. ceux qui favoienc quelque chofe des On met dans les quetlions qui regar- fpoliations & ditlrallions des meubles & dent la feconde clatfe. papiers héréditaires , de venir i révtla- 10. Si la conceffion des monitoires tion auéloritate apoj/vlicâ. appartient, aux évêques d~n~ leurs dia- La raifon que Fevret apporte pour cer~s & a lellrS grands VICJtreS, OU li fondement de Cet ufage , que ce jêroit {e cet exercice de la jurifdi~ion épifro;:iale moyen de dijlraire les fujets du Roi en cas ,Lns. l'ufage ,lu royaume ell rèfervé aux d'op1:ofitiort, ne pJroit pas avoir été le offic11ux. mot1f de ces arrets , pJtce que fuivant 2°. Si les archi.liacres peuvent en ac- l~s maximes des cours qui les ont ren- carder d~ns leurs archidiaconné~._ . , d~s , _lorfqu'il y a ~ppolition à la pu- 3 o. 51 les promoteurs des oflic1alnes, blicauon d un mon:to1re obtenu dans une & les curés feraient fo_ndés à prétendre intbnce pendante en cour féculicre , on l'exercice de ce pouvoir. ne fe po~rvoit point fur l'oppofition au fupérieur eccléliatliqt1e qui l'a accor– X X V 1. Suiv,1nt les maximes d,s cours j/– culieres , fi 011 peul ol tenir des mo- 11itoire.r en cour J., Roine & les f.1irc j:dmincr ell Fr.irzce auél:ori– tate apofl:olic:î. I L efi confiant, fuivanc les maximes des cours féculieres , que l'exécution de ces monitoires ferait abulive , s'ils avaient été obtenus fans la permiAion du juge féculier , dans une inftancc pen– danre en cour féculicre , c'efi une fuitè .de ce qui a été obfervé fur Il quctlion précédente ; on demande fi h partie à laquelie les juges féculiers ont permis de fe fervir de la preuve par monitoires dans une affaire pendante devant eux , peut en obtenir en cour de CTomc , & les faire ti.ihninet en Fcançe aufiorùate apojlalicâ. dé , mais au juge de l'intl.u1cc qui a per, mis de !' olnenir. Il ue faut pas confondre les monitoi– res :\ lin de révélation, dont l'ufage eft re~u dans le royaume , avec les moni– toires ot1 ex-co111n1ur1icltÎons a\'ec la claufe fatisfalloire c;u'on apjJe!loit de ni.fi, que les officiers rie h cour de Rome s'é– toient mis en potfenion d'accorder à des créanciers , par lequel le Pape excom– munioit leurs débiteurs, s"ils ne les fatif– faifoienr pas dans le temps déterminé pal:' le monitoire , & s'en réfervoit l'abfolu– tion. Ces monitoires emportoicm diilrac– tion de jurifdillion ordinaire par la ré– ferve de l'abfolurion c;ue le Pape fairoit à fa perfonne. Flulieurs anciens arrêts. ont déclaré ces monitoires 2hufif<, "nt à caufe de la ditlraélion de jurifdiéliotl ordin~ire, que par l'ufafe qu'on en fai– foit pour obliger des débiteurs de r1yer leurs créanciers. Chopin, de faaa po!iti•, /ih . .z_. c. J· décri; cet abus en ces ru- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=