Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

101 S auf( coupahles Jvumis à leur- !urifdiaion. 101r;. mai 1647. au rble de Toulon , qui dé- monitoires pour avoir preuve des fujcts cl.re abulif le monitoire décerné pH de plainte etl extraordinaire, & qu'elle !'official de Toulon fans permillion pré- ne doit point être permile, lorfqu'on cédence, Janfeliu & Janfeline parties. peut en établir des preu\'es fuffifantes Les maximes du Clergé de France fur par les voies ordinaires, il el! évident cette matiere font encore plus féveres. que c'etl au juge auquel la plainte ell Sui1"&nt le premier article du titre 7. de portée à décider de la validité des preu- 1' ordonnance crimindle de 1670. qui ell ves qu'on en apporte, & que li on des monitoires , les juges peuvent per- \'ouloit qt•e le fupérieur eccléfialbque , mettre d'en obtenir , quoiqu'il n'y ait à qui il appartient d'accorder le moni– autun commence111e:1t di! preuves. Le toire, e11trât da11s cet exa1r~en, cc fc:roit Clergé affemblé en 167{. ne pue approu- obliger le plaintif à intlruire f.1 caufe en ver cette d ifpolition , i repréfenta dans deux tribunaux. le 4e. article de fes remontrances au Il ne faut pas confondre J' examen de Roi, qu'elle introduirait un abus. Voici la force des preuves pour établir le fujet fes termes rapportés dJns le procès-ver- de la plainte , avec le Jugement de l'irn– bJ! de cette alî"mblée, page 349. Le mo- portance de cette matie1c. Le feu! ex– nitoire doit être feulement donné in fub- pofé du fujet pour lequel on demande fidium par manicrc de fecours, & au dé- monitoire, fullit au fupérieur eccléliafii– fa"t de tous autres moyens de preuves , que i;our décider s'il ell a(fez important parce que l'excommunicJ.tion ef/ un rtmtdc pour l'accorder , & les plaintes tant de txcraordirzairt qui doit être réfirvé à l'e.-:· fois réitérées p:ar Je c:Jergé 1 dont on trêmité , c·efl la décifton du co:1cile de pur/era d.u1zs la faite , de ce q11.:: des Trente, & ceux qui ont écrit de cette ma- cours féculieres prérendcnt que ce n'el~ titre avant 'même et co1~ci/.: , on.t toujours poi11t aux fl1périeurs eccléli"Jliiqucs à dit que l'excommunication n• doit point juger' fi le fujec. en d'.tme alîez grande avoir de lie:.1. , quand il y au.ne autre voie conféqLtencc pot1r do11ner un 1no11itoi· poffihle pour avoir des preuves. Il tjldonc re, n'ont point de rapport 2 la quellion jufte qu'on cherche toutes les voies d'avoir préfente. prtU'VtS , & que l'on commence au moins de procéder pour avoir des preuves , avant de dem11nder ce ftcours extraordinaire dt l'églife. Les termes de l'ordonnance prouvent qu'en France, fuivant la jurifprudence fé– culiere, pour aucorifer la canéeffion d'un monitoire , il faut au moins une plainte portée à un juge compétent , fur la– quelle li le juge l'ellime convenir , il pourra l'accorder , fi c'ell: un juge d'é– i:Iife, ou permettre de l'obtenir, s'il ell: Juge dans une cour féculiere ; on vient de voir dans les remontrances du Clergé fur cette ordonnance , qu'il n'approuve point qu'on donne de facilités li gran– des d'avoir recours aux monitoires. Cette prétention des cours féculie– res , que dans les caufes qui font de leur compétence , & qui font portées aux tribunaux féculiers , il etl néceffaire d'obtenir leur pcrmillion pour fe fen•ir de la preuve par monitoires, ne pùoît pas être une entreprife fur la jurifdiltion cccléliallique. C'ell: une maxime conf– tante dans les cours d' églife comme dans les cours féculieres , que la voie des Tome VII. X X V. Des fupérieurs eccléliaO:iqncs qui onr l'auroriré, fnivanr les 1naxi– n1es des cours fécnlicres & l'u– fage du royau111e , d'accorder des n1011iroircs pour êrrc fulnünés ea France. L Es difficultés qui concernent cette matiere peuvent être réduites à deux: dalîes. 1°. A l'égJrd du Pape & de ceux qui par fa concellion font en_ P.olTe~on d'exercer en France quelque 1urifd1lt1on eccléliall:iquc. i. 0 • Pour ce qui concerne la jurifdic– tion des archevêques & des évêques , E.: de ceux qui exercent dans leur mé– tropole & dans leur diocefe quelque ju– rifdiélion eccléliaflique fous leur auto– rité & par leur concellion. Voi•1 les quelHons qui fe font préfen– T t t http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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