Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

' IOll aux ccup.i.hles faumis à leur ]urifJic7io:z: lôl1 fa pratique des cours d' églile , écrit que de Con temps cette quelhon Ce préfenta en h cour eccléfiallique de Naples, à l'occafion d'un marchand Anglois de la religion des protellans, lequel avec la permif!ion requile faifoit commerce à Naples; Ces livres de comptes & de lo– ciété lui ayant été pris , il demandoit qu'on lui accordât un monitoire pour dé– couvrir ceux qui les ovoient enlevés, & qui les rerenoienc. Cet aureuraprèsavoir apporté différentes railons de ceux qui éroient d"avis que ce monitoire pouvoir lui être accordé, il écrie que le concroire fut décidé par la cour eccléliallique de Naples. Il explique enluice les fondemens de cette décifion. Théophile Raignaud a écrit dans les mêmes m:iximes dans le chap. 1. de la premiere pntie de Inn traite dt monito– riis ecc!efiajlfris, c'efl dans la douzieme quellion. Plulieurs autres y font con– formes. Pallor, dans Ion traité de htneficiis & emfuris ecc!efiajlicis, lib. '. tir. '6. de fan– tenti1J excommunictJ.tionis & lirccris moni– toriis, §. 10. affure que norre ufage y eft contraire, apud nos h6.1·cticis & txco1nmu– nicatis hujufmodi /ittcri1. non negantur, a/ihi ' 'Vtro negantur. Ce que dit cet auteur demande expli– cation. li etl vrai que dans les caules des hérétiques pend•nt que la leéte des pro– telbns a été tolérée· en France, les moni– toires pouvoienr êrre accordés, mais ils n' étoient point expédiés en leur nom; ils étaient donnés aux procureurs du Roi qui les demandoientcomme parties publiques, dans les mêmes cau{es dans lelquelks les hérétiques étaient parries civiles. Forget , dans le premier livre de Ion traité des perlonnes & des choies ecclé– lialliques, ch. 11. §. f· cite un arrêt ren– du au parlement de Normandie le 18. mai 160,. par lequel il a été jugé qn'une per– fonne de la religion prétendue réforn1ée ne pouvoir uler de monitoires ou cenlu– res ecclélialliques , & qu"où elle étoir parrie requérante, les cenlures fe doivent fulminer fous le nom du procureur du Roi. C'elll"expédienrqu'on a fuivi pen– dant que les .protellans étoient .tolérés àans le royaume; on a conlidéré qu'en certain cas il étoit de !"intérêt pu– blic que les aureurs des crimes commis ·contre ces héfé;iques fulfent connus & punis , & que dans les caures de cette nature les prncureurs du Roi étant la parrie principale, les monitoires ~ou­ voient erre obrenus en leur n'.>m. C'ell auffi I' ob{ervarion faite par Mornac fur le code de Jufiinien , t1t. de lr<rttùis & manich<is , pag. 69. ohf<rvam11s non elfe impetrt.1ntfas ecc/efiajlicas Ctnfaras Q non catho/ico chriftiano ~ nifi procuratoris rtgii nomine jiae & puh!icatio & impetratio. Fevret, dans le {eptieme livre de fon traité de l'abus, chap. i. n. S. rapporte cp1'il y a eu un ar~Ër a!' parlement de Di– Jon , par lequel 11 a ere d1r que le moni– tnire obtenu par les Deuviers du pont de Vaux , failant profeffion de la religion prétendue réformée , fernit publié non– oblbnt l"oppofition formée par Claude de la Couz, abbé cl'Ambournay, fondée lur ce que les impétrans faifoienr pro– fe!lion de la religion contraire. Cec au– teur ajoure que la forme qui s'oblervc communément cil de permettre à ceux qui font profeffion de la religion préten– due réformée, de faire expC:dier & pÛ– blicr les monitoires par eux obtenus , fous le nom de 11. le procureur général ou do fes fubftituts. Il y a lieu de dire que dans ce que Fe– vrec écrie de cet arrêt , il ne rapporte p•s quelques circonllances qui ont dé– terminé ce parlement a ordonner. que le monirnire feroit publié, la religion du fupérieur eccléfiallique qui l'avoir ac– cordé peut avoir éré furprifc , prélumant que celui qui. le dem.andoit étoit ca– tholique. Ce que cer auteur dir que c'ejl !aformt qui s'ohflrvt communément, n·efl l'as affez exaét, cette forme ne s'oblerve pas com– munément mais toujours dans la conce{– lion des monitoires , pour les caufes où il n'y a point d'autres parties civiles que des hérétiques , & les juges qui enrre– prendroienc de forcer un fupérieur ecclé– liallique il faire expédier un monitoire demandé par un hérétique & en {on nom, ce ferait point approuvé , ces héréti– ques ne reconnoitlànc point l'égliie, & méprifant l'autorité que Dieu lui a don– née dans les monitoires , ce ne pour– rait être que par dérifion. qu"ils en demanderaient ; on peut appliquer :l. ce lujer cette rC:ponle du Pape Clé– ment III. rapportee dans le chapitre in "iuiit11iia :z f. dt ftnunlio '"'ommuni,. .. • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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