Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

10 1 9 Des peines que les luges d'Eglifa peuve11t impofar 1 010 tion de leurs revenus aux hôpitaux ou envorées par eux cachetées au greffe de pauvres des lieux. la juril"diétion 01\ le procès fera pendant ~fou~vu p~r le juge aux frais du voyage: ART. vrr. De la taxe des droits de la s 1 y i:cheo1t. 1-·uhlicatio11. Les officiaux ne pourront prendre ni recevoir par chacun monitoire plus de trente fols , leurs greffiers dix, y compris les droits du fceau, & les curés ou vi– caires dix fols , à peine de rellirution du quadruple , fans néanmoins qu"ès lieux où l'ufage ell de donner moins, les droits puitîenc êtte augmentés. ART. VIII. De l'oppojition à la publication des monitoires. Les oppofans i b publication des mo– nitoires feront cenus élire domicile dans le lieu de la jurifdiétion du juge qui en aura permis l'obtention, à peine de nul– lité de leur oppofition , & pourront fans commiffion ni mandement y être affignés pour comparoir à certain jour & heure, dans les crois jours pour le plus card , fi ce n"eft qu'il y eût appel comme d'abus. ART. IX. En quel jour foppojition doit être plaidée , & de l'exécution dt la fen– ttnct rendue far icelle. L'oppofition fera pbidée au jour de l'ai!ignation, & le jugement qui inter– viendra, exécuté nonobfbnt oppofition ou appellation , même comme d'abus. Défendons à nos cours & à tous autres juges de donner des défenfes ou furféan– ces de les exécuter, fi ce n'elt après avoir vu les informations & le monitoire, & ce fur les conclu!ions de nos procureurs. Déclarons nulles coutes celles qui pour– roient être obtenues. Voulons fans qu'il foit befoin de demander main-levée , que les arrêts , jugemens & fentences foient exécutés, & les parties qui auront préfenté requête à lin de défenfes ou fur– féances, & les procurei:rs qui y auront occupé , condamnéi chacun en cent li– vres d'amende, qui ne pourra être remife ni modérée , applicable moitié à nous , moitié à la partie. ART. X. De la forme en laquelle le curé ou -vicaire doit tnvo.yer les révélations. Les révélations qui auront été re– ~ues par les cui~s 011 vitaites • feront ART. XI. De la communication des ré11é/ations. En maciere criminelle no• procureurf & ceux des feigneurs, & les promflteurs aux officialités auront communicar:on de"io révélations des témoins; & les P"rties ci· viles, de leur nom & domicile feulemenc. X XI 1. Extrait de l'édit du. Roi Louis XI V. don~é à Saint-Germain· e11-Laye au mois d'août r 67 fJ· portant réglement général jùr les duels , regijlré au parlement dt: Paris, le premier fep((mhre de la A , meme annee. ART. 13. Q Ue fi nonobllant tous le$ foins & diligences pref– crices par les articles précédens, le crédit & l'autorité des perfonnes incére[ées dans ces crimes en décournoient les preuves par menaces ou artifice , nous ordonnons que fur la fimple réquilÏtion qui fera faire par nos procureurs goné– raux, ou leurs fubl1iruts , il foie décerné des monitoires par les officiaux des évê– ques des lieux , lefquels feront publiés & fulminés felon les formes canoniques • contre ceux qui refuferont de venir à ré– clamation de ce qu'ils fauront couchant les duels & rencontres arrivés. XXIII. Des perfonnes qui peuvent Je fervi" de la preuve par monitoire. C 'El1 une quel1ion entre les ca~o~if-. tes • fi le fecours des monitoire~ pour. avoir preuves des faits portés dans une plainte , peur être accordé à des hé– rétiques qui font féparés de la commu– nion des lideles. Aloyfius Ricci us ! d1ns. la .décifion cinq cents quatre - v111gt - cmqu1emc de; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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