Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'1o17 au:!( ccupables fou mis puiffent emp~cher ou retorder b publi– cation ou fulmination d'icelles : enioi– gnons à nos amés & féaux ks nuÎtTes' des requêtes orùinaires de notre hôtel, qu'en faifant leurs chevauchées , ils ayent à s'enquérir, informer & faire leursprocès– verbJUX des contraventions qui fe feront à cette notre préfente ordonnance. X l X. Extrait de la déclaration du Roi Louis XI V. du mois de fa'vrier I 657. drej]ëe far des articles du cahier préfenté à Sa Majejlé par l'affemblée générale du Clergé, convoquée à Paris en 1655. 'ART.4.LEs abfolutions à cautelle ne feront oétroyées linon par les formes de droit , & non à ceux qui fe– ront excom1nL111iés pour offenfc mani– felle. Ne feront les ecclélialliques obli– gés à décerner cenfures Be mon.itoires , 1inon pour caufes gravfS , & fuivant l'ordonnance d'Orléans. Cette déclaration n'a été regiflrée tn au– 'u11e cour. X X. 'Extrait de la déclaration du .Roi Louis XI 1'~ du mois de mars r 6 6 6. dreffee far le cahier pré– finté à Sa l'dajejlé par l'affem– hlée générale du Clergé, convo– quée à Paris en 1665. ART. f·LEs abfolutions à cautelle ne feront oélroyées, linon par les formes de droit , & non à ceux qui feront excommuniés pour olfenfe mani– felle, & en conféquence d'icelles les ec– clélialliques n'en pourront prétendre au– tre effet, linon que <l'eller à droit. Ne feront les ccclélialliques obligés à dé– cerner cenfures & monitoires , linon pour ·caufes graves, & fuivant l'ordon– nance d'Orléans. Cttte déclaration. n'a lté rtgijlrlt tn au .. tune &Dur. ' à leur ];,irifdiBion. 1018 X XI. Extrait de l'ordonnance criminelle du Roi Louis XI V. du mois d'aout l 67 0. T 1 T RE VII. Des monitoires. ART. I. Tous juges peuventptrmettre d'o6- te,lir "zonitoires. T Ous juges, même ecclélialliques, & ceux des feigneurs , pourront per– mettre d'obtenir monitoire, encore qu'il n·y ait aucun com1nenC'e111ent de i1reuve .1 ni refus de dépofer par les témoins. ART. II. Qut la permijfion accordée par lt jMge , oh!ige les officiaux à les ac~ corder. Enjoignons aux officiaux , :l. peine de faifie de leur temporel , d'accorder les monitoires que le· juge aura permis d'obtenir. ARX. III. Formalités qui doivent ltre 06- flrvées dans /11 concej/ion des monitoires. Les monitoires ne contiendront autres faits que ceux compris au jugement qui aur1 permis de les obtenir , à peine de nullité , tant des moniroires, que de ce qui aura éré fait en conféqucnce. ART. IV. Les perronnes ne pnurront être nommées ni d.:fignées par le< moni– toires, à peine de cent livres d'amende contre la partie , . & de plus g11nde , s'il y échet. ART. V. Ptine contrtles cur.!s & vicaires qui rtfufent d'tnfairt la publù-ation. Les curés & les vicaires reront te· nus, à peine de faifie de leur rempo– rel, ;\ la premiere réquifition , faire l:i publicarion du moniroire , qui pourra néanmoins , e11 cas de refus, êrre fJ.ire par un autre prêtre nommé d' ollice par le juge. ART. VI. Si apr(s la f3ifie du tem– porel des nfficiat1x , cur~s ota ''ÎCJΖ res à eux lignifiée , ils nfurent d'Jc– corder & de publier le monitoire , nos juge5 pourront ordonner la dillribu· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=